Décision audience quatrième chambre (procédures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025015320
- Formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 000 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 19/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 015320
Demandeur (s) : SELARL ETUDE [B] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me Cyrielle DELEUZE [Adresse 1]
Représentant(s) : Me Cyrielle DELEUZE, présente en personne
Débiteur(s): M.P.T.F (SARL) [Adresse 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Farida KOBBI Greffier lors du prononcé : Maître MARTINELLI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l'audience de chambre du conseil du 12/11/2025
Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00
Suivant jugement du 12/06/2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement judiciaire de M.P.T.F (SARL).
SELARL ETUDE [B] représentée par Me [E] [I] et Me [H] [O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan a rendu compte le 02/10/2025 au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan de redressement judiciaire.
Le greffe a sans délai convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur et le cas échéant le(s) contrôleur(s), l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il dépend et les représentants du comité social et économique. Ladite convocation était accompagnée d'une copie du rapport. Le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date d'audience à la diligence du greffier.
Le commissaire à l'exécution du plan a réitéré oralement à l'audience les termes de son rapport et sollicite la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu.
Le ministère public n'a émis aucun avis défavorable à la demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du dossier que M.P.T.F (SARL) se trouve dans l'impossibilité de faire face au paiement de ses dettes postérieures au plan de redressement judiciaire arrêté à son profit. Les engagements fixés dans le plan ne sont au demeurant pas honorés.
En effet, la société n'a pas réglé la créance superprivilégiée dès l'adoption du plan ni les créances inferieures à 500 euros, soit la somme de 325,52 euros.
Le commissaire à l'exécution du plan ne dispose d'aucun fond et ne peut donc pas régler la première échéance du plan.
Par courrier du 06 novembre 2025, les dirigeants de la société M.P.T.F sollicitent la liquidation judiciaire car la situation financière de la société ne permet plus la poursuite de l'activité.
Il convient en conséquence de décider, conformément aux articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, la résolution du plan et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, Vu l'accord du débiteur,
Constate la non comparution du débiteur.
Constate l'état de cessation des paiements, décide la résolution du plan de redressement judiciaire et en conséquence prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
M.P.T.F (SARL) [Adresse 2] Mécanique industrielle
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/10/2025, date de la requête du commissaire à l'exécution du plan.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[S] [A], en qualité de juge-commissaire,
Radouane AMERZAG en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur :
SELARL ETUDE [B] représentée par Me [E] [I] et Me [H] [O] [Adresse 1]
Chargé d'Inventaire :
(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [G] [N], commissaire de justice
[Adresse 3]
Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.
Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan.
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 02/11/2026 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025015320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.