Décision audience quatrième chambre (procédures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025012053
- Formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 949 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 03/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012053
Demandeur(s): AUZIERE (GAEC) Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu DE LA GRANDE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : association solidarite M [O] [W], présent assisté de Mme [C] [K] - é paysans Débiteur(s): M [O] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : Présent en personne Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Philippe LESAFFRE Sylvain DEKONINK Olivier SORIN Greffier lors des déb ats et du prononcé : Farida KOBBI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère public auq uel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : M. Nicolas DELPIERRE, vice-procureur de la République, Débats à l'audience ( 103,52 de chambre du conseil du 20/08/2025
Attendu que suivant jugement du 25/06/2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu DE LA GRANDE AUZIERE (GAEC) ;
Attendu que le dirigeant du GAEC DE LA GRANDE AUZIERE, a présenté une requête aux fins d'extension de la procédure de redressement judiciaire de Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu DE [Localité 2] (GAEC) à M [O] [W] ;
Attendu que les parties ont dès lors été convoquées en chambre du conseil ;
Le mandataire judiciaire s'associe à la demande présentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'aux termes de l'article L. 621-2 al.2 du code de commerce : « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent » ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les opérations de redressement judiciaire de Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu DE LA GRANDE AUZIERE (GAEC) et M [O] [W] ont fait apparaître de manière non équivoque l'existence de liens très étroits ;
Qu'en effet deux emprunts professionnels au nom de Monsieur [O] [W] pour l'achat d'une partie des terres exploitées par le GAEC, aucun fermage n'a jamais été versé par le GAEC à Monsieur [O] au titre de la mise à disposition de ses terres.
Qu'il convient en conséquence de prononcer l'extension à M [O] [W] de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu DE LA GRANDE AUZIERE (GAEC) à M [O] [W] ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 621-2, L. 631-7 et L. 641-1 du code de commerce, Vu la requête présentée, Vu les avis du mandataire judiciaire et du juge commissaire, Le ministère public et le débiteur entendus,
Etend à : M [O] [W] [Adresse 2] [Localité 1]
La procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de :
Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu DE LA GRANDE AUZIERE (GAEC) [Adresse 3] et M [O] [W] [Adresse 2] [Localité 1]
Dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun ;
Fixe la date de cessation des paiements au 02/06/2025, conformément à celle initialement fixée pour la procédure de Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu DE LA GRANDE AUZIERE (GAEC) et M [O] [W] ;
Maintient les organes suivants :
Denis BOREL, en qualité de juge commissaire ;
Nadia CHERGUIA-MOSSE, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELARL BALINCOURT représentée par Me [A] [B] et Me [J] [L], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne (selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [Z] [G], commissaire de justice - [Localité 3] [Localité 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;
Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l' audience du 26/11/2025 à 10 heures 30 pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;
Dit que la signification de la présente décision vaudra également convocation à ladite audience ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.