Décision audience quatrième chambre (procédures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025011851
- Formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 744 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011851
Débiteur(s): M. [S] [J] (EI) [Adresse 1]
Représentant(s) : Présent en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe LESAFFRE
Juges : Sylvain DEKONINK Olivier SORIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Farida KOBBI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : Nicolas DELPIERRE, vice-procureur de la république d'[Localité 1]
Débats à l'audience de chambre du conseil du 24/09/2025
M. [S] [J] (EI) exerce une activité de « revente de produit alimentaire et non alimentaire non règlementé » inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro 422 069 096.
Le 06/08/2025, M. [S] [J] (EI), entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El Nom ou Nom d'usage », a déposé, au greffe de ce tribunal, une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.
Dès réception au greffe, M. [S] [J] (EI) a été invité(e) à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil. Le greffier l'a également informé(e) des dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
A l'audience, le débiteur s'est présenté(e) et a exposé les motifs de sa déclaration.
Le ministère public n'émet aucun avis défavorable à la demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il est constant que le débiteur relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du code de commerce.
Alors même que la demande ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L. 681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.
Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L. 681-1 2° du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de M. [S] [J] (EI).
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que le patrimoine professionnel du débiteur n'est pas en état de cessation des paiements. Il n'y a donc pas lieu d'ouvrir une telle procédure.
Il résulte des documents produits que M. [S] [J] (EI) est de bonne foi.
S'agissant du patrimoine personnel du débiteur, il apparaît sans équivoque que ce dernier se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, personnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
A toutes fins utiles, il sera relevé que le seul fait que le débiteur soit propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée serait égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes personnelles, exigibles et à échoir, ne fait pas obstacle à la caractérisation de sa situation de surendettement.
La situation de surendettement de M. [S] [J] (EI) est caractérisée.
Le débiteur déclare accepter que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.
Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l'article L. 681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2], territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 681-1, L. 681-2 et L.681-3 du code de commerce, Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation,
Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de M. [S] [J] (EI) n'est pas constitué,
Dit en conséquence n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de M. [S] [J] (EI) en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué,
Prend acte de l'accord du débiteur pour un renvoi de sa demande devant la commission de surendettement,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement de [Localité 2],
Dit qu'à cet effet le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.