Décision audience quatrième chambre (procédures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025010767
- Formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 188 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/07/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010767
Débiteur(s): TRANSPORTS [R] [M] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant(s) : Me Fabrice SROGOSZ, présent M. [M] [R], gérant présent M. [M] [Y], salarié présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe LESAFFRE Juges : Simon REBOULET Sylvain DEKONINK
Greffier lors des débats et du prononcé : Noémie ZEITOUN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère Public présent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l'audience de chambre du conseil du 09/07/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 131,68
TRANSPORTS [R] [M] (SARL) a régularisé le 04/07/2025 une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicite le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. Sa cessation des paiements a été déclarée au 03/07/2025. Dès réception au greffe, TRANSPORTS [R] [M] (SARL) a été invité(e) à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
A l'audience, TRANSPORTS [R] [M] (SARL) s'est présenté(e) et a exposé les motifs de sa déclaration. Le dirigeant a soutenu à l'audience sa volonté de céder la société.
La SELARL AJ [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [C] et Maître [N] [C], désignée en qualité de conciliateur, a rendu compte au tribunal dans son rapport de fin de mission du conciliateur des diligences effectuées par ses soins dans le cadre de la procédure
amiable qui avait notamment pour objet l'organisation de la cession de l'entreprise. Elle indique avoir reçu une seule offre de reprise sérieuse.
Le ministère public a donné un avis favorable à la demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du dossier que TRANSPORTS [R] [M] (SARL) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il n'existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire mais une solution de cession devrait être envisagée.
Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant d'une part, la date de cessation des paiements et d'autre part, la désignation de l'administrateur judiciaire.
La SELARL AJ [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [C] et Maître [N] [C] a été missionnée par le président du tribunal des activités économiques d'Avignon aux fins notamment d'organiser la cession totale de l'entreprise.
Cette dernière a, conformément à l'article R. 642-40 du code de commerce, mise en œuvre plusieurs diligences en terme de publicité pour organiser ladite cession notamment sur les sites internet spécialisés, dans un journal d'annonces légales, sur le réseau professionnel Linkedin ou encore par l'envoi de mailing ciblés.
Toutes ces diligences sont justifiées par le conciliateur.
La SELARL AJ [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [C] et Maître [N] [C] ès qualités a reçu une seule offre qui rempli les conditions prévues au II de l'article L. 642-2 du code de commerce.
Il résulte des circonstances de la cause que, conformément à l'article L. 641-10 du code de commerce, l'activité de l'entreprise doit être maintenue, sans qu'il soit toutefois nécessaire de fixer un nouveau délai de dépôt des offres de reprise, conformément à l'article L. 642-2 I alinéa 2 du même code.
Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de TRANSPORTS [R] [M] (SARL) et de fixer la date de l'examen des offres de reprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 631-1 et suivants, L. 642-2 et R. 642-1 du code de commerce, Vu l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, Vu l'avis du ministère public et le rapport du conciliateur,
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement à l'égard de :
TRANSPORTS [R] [M] (SARL)
[Adresse 1] [Localité 1] Transport routier de fret interurbain
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/07/2025, comme déclaré par le débiteur dans sa déclaration de cessation des paiements,
Constate que l'offre reçue par la SELARL AJ [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [C] et Maître [N] [C] rempli les conditions prévues au II de l'article L. 642-2 du code de commerce ;
Dit qu'il n'y a donc pas lieu de fixer un délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir à l'administrateur judiciaire ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Simon REBOULET, en qualité de juge-commissaire,
Philippe LESAFFRE en qualité de juge-commissaire suppléant,
Mandataire judiciaire :
Me [K] [O] [Adresse 2] [Localité 2]
Administrateur judiciaire :
Me [U] [F] [C] et Me [N] [C], associés de la SELARL AJ [C] & ASSOCIES [Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion aux fins de cession de l'entreprise.
Chargé d'Inventaire :
SCP HIELY & KLUCZYNSKI, commissaire de justice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.
Dit que l'administrateur judiciaire devra déposer sans délai au greffe les offres de reprise reçues dans le cadre du « prépack cession » ;
Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d'Avignon le 06/08/2025 à 10h30, afin d'examiner les offres de reprise déposées au greffe et d'arrêter un éventuel plan de cession de l'entreprise ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.