Décision audience quatrième chambre (procédures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025010402
- Formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 824 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010402
Demandeur (s) : SELARL [B] [E] représentée par Me Stéphan SPAGNOLO [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant(s) : Présent en personne
Débiteur(s): AMIGA ONE (SAS) [Adresse 2]
Représentant(s): Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l'audience de chambre du conseil du 10/09/2025
Suivant jugement du 16/10/2024, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de AMIGA ONE (SAS) et a désigné SELARL [B] [E] représentée par Me [E] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements de l'entreprise a été fixée provisoirement au 01/09/2024.
Suivant requête arrivée au greffe le, le mandataire judiciaire a au visa de l'article L. 631-15 II du code de commerce saisi le tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Dès réception de la requête, le greffe a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur et le cas échéant le(s) contrôleur(s) et les représentants du comité social et économique (CSE). Ladite convocation était accompagnée d'une copie de la requête. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date d'audience à la diligence du greffier.
Le mandataire judiciaire a réitéré oralement à l'audience les termes de sa requête.
Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience.
Le ministère public et le juge-commissaire n'ont émis aucun avis défavorable à la demande. Le rapport du juge-commissaire a été soumis contradictoirement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce :
« A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que AMIGA ONE (SAS) ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement. En effet, la résiliation du bail, à l'absence d'information sur les éventuelles négociations avec le bailleur, à l'absence d'élément comptable et financier. il existe une dette postérieure à l'ouverture de la procédure.
Le débiteur est donc manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif.
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,
Constate la non-comparution du débiteur.
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de :
AMIGA ONE (SAS) [Adresse 2]
Restauration de type rapide
Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 01/09/2024.
Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur.
Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.
Fixe à 10 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l'audience qui sera tenue par le tribunal, en chambre du conseil, le 07/09/2026 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.