Décision audience quatrième chambre (procédures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025010014
Formation
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 057 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AVIGNON Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 19 novembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010014

Demandeur : SAS DE RIGOY [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant : Monsieur Jaouad TAZI, président, assisté de Maître Christophe MILHE- COLOMBAIN, avocat au barreau de Carpentras, présents,

Administrateur : SELARL DE ST RAPT-[L] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant, Représentant : Maître [T] [L], présent, Mandataire judiciaire : Maître [O] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Maître [O] [Z], présent, Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Daniel HATTON Nadia CHERGUIA-MOSSE Vincent ESTIENNE Greffier lors des débats et du prononcé : Farida KOBBI Ministère public auquel le dossier a été communiqué, présent aux débats : Représenté par : Monsieur Stanislas VALLAT, procureur adjoint de la République près le tribunal judicaire d'AVIGNON

Débats à l'audience de chambre du conseil du 03 septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS

Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société RE RIGOY et a désigné Maître [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL DE ST RAPT-[L] représentée par Maître [T] [L] en qualité d'administrateur judiciaire.

Le passif admis à la date de l'audience, selon rapport du mandataire judiciaire, est le suivant :

[…]

Le 20 mai 2025, la SELARL DE ST RAPT-[L] représentée par Maître [T] [L] a déposé au greffe du tribunal un rapport dans lequel est présenté un projet de plan de redressement qui constitue une issue favorable permettant le règlement à terme du passif dans la mesure où la SAS DE RIGOY respecte ses engagements.

Ce projet de plan de redressement, qui a été établiet communiqué aux personnes prévues par la loi selon les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du code de commerce, propose le remboursement du passif selon les modalités suivantes :

Créance superprivilégiée, hors plan, créance AGS :

Il existe, au passif de la société, une créance superprivilégiées des AGS d'un montant de 43.581,69 euros pour laquelle il est demandé, soit le paiement comptant, soit la production d'un accord des AGS pour un étalement de cette créance.

Créances d'un montant maximal de 500 €:

Il n'y a pas dans le passif déclaré de la SAS DE RIGOY de créances inférieures à 500 € qui auraient pu être traitées conformément aux dispositions des articles L.626-20-II et R.626-34 du code de commerce.

Créances relatives aux prêts de plus d'un an : Les créances à échoir de la Caisse d'Epargne et du Crédit Mutuel seront remboursées selon le dispositif initial contractuel.

Il sera toutefois sollicité : * La remise des intérêts courus en période d'observation ; * Les échéances en capital suspendues pendant la période d'observation seront reportées en fin de contrats selon le même taux contractuel initial ;

Le mandataire judiciaire n'a pas fait état dans son rapport de refus des banques sur les modalités précises du plan sur les poursuites des prêts.

Créances bénéficiant de privilège de la Sécurité sociale et les créances fiscales :

Ces créances seront apurées selon les mêmes modalités que les autres créances privilégiées et chirographaires échues.

Autres créances privilégiées et chirographaires échues :

Il est proposé le paiement à hauteur de 100 % des montants des créances admises à titre définitif sur

une durée de 14 ans en 14 annuités progressives au 30 novembre de chaque année, sans intérêt et suivant la progressivité suivante : * 1 ère échéance 30 novembre 2025 3% * 2 ème échéance 30 novembre 2026 3% * 3 ème échéance 30 novembre 2027 5% * 4 eme échéance 30 novembre 2028 5% * 5 ème échéance 30 novembre 2029 5% * 6 ème échéance 30 novembre 2030 7% * 7 ème échéance 30 novembre 2031 7% * 8 ème échéance 30 novembre 2032 7% * 9 ème échéance 30 novembre 2033 9% * 10 ème échéance 30 novembre 2034 9% * 11 ème échéance 30 novembre 2035 9% * 12 ème échéance 30 novembre 2036 9% * 13 ème échéance 30 novembre 2037 11% * 14 ème échéance 30 novembre 2038 11%

En garantie de la bonne exécution du plan ci-dessus, il était proposé : * Interdiction de confier l'exploitation du fonds à une autre société dans le cadre d'une location gérance, * Mesure d'inalliabilité sur le fonds de commerce, * Von distribution de dividendes durant toute la durée du plan, * Consignation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan du dividende annuel au plus tard le 31 octobre de chaque année et ce pendant la durée du plan.

A l'audience, était présents ou représentés : * Monsieur [U] [Q], président de la SAS, assisté de Maître Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de Carpentras, * La SELARL De SAINT RAPT & [L], ès qualités d'administrateur judiciaire, représentée par Maître [T] [L], * Maître [O] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire, * Le ministère public, représenté par Monsieur Stanislas VALLAT, procureur adjoint de la République près le tribunal judicaire d'AVIGNON

Au cours de l'audience : * La société DE RYGOY a soutenu son projet de plan de redressement. * L'administrateur et le mandataire judiciaire ont émis un avis favorable sous réserve de la production d'un justificatif prouvant que les AGS ont accordé des délais pour le remboursement de la créance superprivilégiée, ainsi que la production d'une attestation d'assurance R.C PRO. * Le ministère public a donné un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement avec les mêmes réserves que l'administrateur et le mandataire judiciaire.

Le président d'audience a donné un accord pour la remise des justificatifs demandés durant le délibéré.

Par courrier en date du 17 octobre 2025, les AGS ont confirmé avoir accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois à la société DE RIGOY pour le remboursement de la dette superprivilégiée de

43.581,69 euros sur laquelle, après paiement d'un acompte de 10%, il resta à devoir la somme de 39.223,53 euros.

L'attestation d'assurance RC PRO a été fournie en date du 03 novembre 2025.

Dès lors, l'ensemble des pièces attendues durant le délibéré ont été produites.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Il est constant que, conformément aux dispositions de l'article L. 626-12 du code de commerce applicables au plan de redressement sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, la durée du plan ne peut excéder dix ans. Toutefois, lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, cette durée ne peut excéder quinze ans.

Il ressort de son extrait kbis que la société DE RIGOY a notamment pour objet social l'exploitation de biens agricoles, la culture légumière et les travaux agricoles. Ces activités entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ce qui lui permet de présenter un projet de plan sur quinze ans conformément aux dispositions précitées. Il résulte des informations recueillies et des renseignements fournis que le plan proposé est réalisable. Les AGS ont accepté un échelonnement de sa créance et le débiteur justifie de sa RCP.

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que le plan circularisé n'a été refusé par aucun créancier.

Les comptes prévisionnels semblent raisonnables et la continuation de l'entreprise est possible telle que prévue dans le projet de plan de redressement.

Le projet de plan présenté n'a reçu aucune opposition de la part du juge -commissaire et du ministère public.

Afin de garantir la bonne exécution du plan, il convient, en application des dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce, et pour toute la durée du plan, de prévoir l'inaliénabilité des biens d'exploitation de l'entreprise.

Il convient donc, au visa des articles L. 626-9 à L. 626-28 du code de commerce, d'arrêter le plan de redressement de l'entreprise selon le projet débattu et les conditions fixées par le tribunal dans le dispositif de la présente décision.

Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public,

Vu les articles L. 631-19, L. 621-1 et suivants, L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement de la société DE RIGOY, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu l'avis du ministère public,

Constate qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement.

Arrête le plan de redressement de l'entreprise selon le projet de plan débattu.

Fixe la durée du plan à 14 ans.

Dit qu'il n'y a pas dans le passif déclaré de la SAS DE RIGOY de créances inférieures à 500 € qui auraient pu être traitées conformément aux dispositions des articles L.626-20-II et R.626-34 du code de commerce.

Dit que les créances à échoir de la Caisse d'Epargne et du Crédit Mutuel seront remboursées selon le dispositif initial contractuel.

Dit que les créances bénéficiant de privilège de la sécurité sociale et les créances fiscales seront apurées selon les mêmes modalités que les autres créances privilégiées et chirographaires échues.

Dit que pour les autres créances privilégiées et chirographaires échues, il est proposé le paiement à hauteur de 100 % des montants des créances admises à titre définitif sur une durée de 14 ans en 14 annuités progressives au 30 novembre de chaque année, sans intérêt et suivant la progressivité suivante : * 1 ère échéance 30 novembre 2025 3% * 2 ème échéance 30 novembre 2026 3% * 3 ème échéance 30 novembre 2027 5% * 4 ème échéance 30 novembre 2028 5% * 5 ème échéance 30 novembre 2029 5% * 6 ème échéance 30 novembre 2030 7% * 7 ème échéance 30 novembre 2031 7% * 8 ème échéance 30 novembre 2032 7% * 9 ème échéance 30 novembre 2033 9% * 10 ème échéance 30 novembre 2034 9% * 11 ème échéance 30 novembre 2035 9% * 12 ème échéance 30 novembre 2036 9% * 13 ème échéance 30 novembre 2037 11% * 14 ème échéance 30 novembre 2038 11%

Dit que dans les trois mois de la présente décision les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et qui ne seraient pas réglées à ce jour devront être payées.

Dit que le règlement de toutes les autres créances admises à titre privilégié ou chirographaire devra intervenir à la diligence du débiteur par versement mensuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ci-dessous désigné, dont le premier à intervenir dans le mois qui suit la présente décision.

Dit que le commissaire à l'exécution du plan procédera à une répartition annuelle.

Dit que le paiement du premier dividende aux créanciers à la diligence du commissaire à l'exécution du plan interviendra à la date d'anniversaire de la présente décision.

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra rendre compte de sa mission conformément aux articles R. 626-47 et R. 626-51 du code de commerce et qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, il saisira le tribunal.

Prononce en application des dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce, pour la durée du plan, l'inaliénabilité des biens d'exploitation de l'entreprise.

Dit que le commissaire à l'exécution du plan effectuera auprès du greffe de ce tribunal les formalités relatives à l'inscription de cette clause d'inaliénabilité, conformément aux articles R. 626-6 et R. 626-27 du code de commerce.

Interdit à la société DE RIGOY de confier l'exploitation du fonds de commerce à une autre société dans le cadre d'une location gérance.

Interdit, durant toute la durée du plan la distribution de dividendes.

Nomme pour la durée du plan, la SELARL DE SAINT RAPT & [L], représentée par Maître [T] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan (article L. 626-25 du code de commerce), pour veiller à sa bonne exécution, faire tous rapports et diligences en application des articles R. 626-17 et suivants du code de commerce.

Si ce n'est déjà fait, maintient le mandataire judiciaire dans sa mission pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et à l'établissement définitif de l'état des créances, en application de l'article L. 626-24 alinéa 2 du code de commerce.

Rappelle que selon les dispositions de l'article L. 626-13 du code de commerce l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Précise qu'en application de l'article L. 626-28 du code de commerce, il appartiendra au débiteur ou au commissaire à l'exécution du plan de saisir le tribunal par requête pour faire constater que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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