Décision audience quatrième chambre (procédures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
2025006061
Formation
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
850 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 14/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006061

Demandeur (s) : SELARL [X] [W] représentée par Me Stéphan SPAGNOLO [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant(s) : Présent en personne

Débiteur(s): [G] PALAIS DU VIGNERON (SAS) [Adresse 2]

Représentant(s) : M. [G] Alix, président présent

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Mireille DAUDIER Juges : Jean-Michel CALLEJA Sophie MINAULT

Greffier lors des débats : Farida KOBBI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 07/05/2025

Suivant jugement du 26/02/2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [G] [Y] DU VIGNERON (SAS) et a désigné SELARL [X] [W] représentée par Me [W] [X] en qualité de mandataire judiciaire.

La date de cessation des paiements de l'entreprise a été fixée provisoirement au 30/01/2025.

Suivant requête arrivée au greffe le 18/04/2025, le mandataire judiciaire a au visa de l'article L. 631-15 II du code de commerce saisi le tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Dès réception de la requête, le greffe a convoqué par voie d'huissier le débiteur et le cas échéant le(s) contrôleur(s) et les représentants du comité social et économique (CSE). Ladite citation à comparaitre était accompagnée d'une copie de la requête. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date d'audience à la diligence du greffier.

Le mandataire judiciaire a réitéré oralement à l'audience les termes de sa requête.

Le débiteur a comparu en chambre du conseil et sollicite la conversion en liquidation judiciaire.

Le ministère public et le juge-commissaire n'ont émis aucun avis défavorable à la demande. Le rapport du juge-commissaire a été soumis contradictoirement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce :

« A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».

La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que [G] [Y] DU VIGNERON (SAS) ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement.

En effet, le débiteur s'est présenté à l'audience et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en raison de l'arrêt de l'activité de la société.

Le débiteur est donc manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif.

Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu l'accord du débiteur,

Constate que le redressement est manifestement impossible.

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de :

[G] PALAIS DU VIGNERON (SAS)

[Adresse 2]

Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses

Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 30/01/2025.

Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur.

Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.

Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.

Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.

Fixe à 10 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l'audience qui sera tenue par le tribunal, en chambre du conseil, le 04/05/2026 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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