Décision audience quatrième chambre (procédures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
2025004290
Formation
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
953 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 18/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004290

Demandeur(s): SELARL ETUDE [S] représentée par Me Frédéric TORELLI

[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Représentant(s) : Me [Z] [C], présent

Débiteur(s): OFFICE CENTRAL DE FORMATION (SAS) [Adresse 3] [Localité 2]

Représentant(s): Non-comparant (e)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Philippe LESAFFRE Juges : Simon REBOULET Sylvain DEKONINK

Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 11/06/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00

Suivant jugement du 17/02/2021, le tribunal a arrêté le plan de redressement judiciaire de OFFICE CENTRAL DE FORMATION (SAS).

SELARL ETUDE [S] représentée par Me [C] [Z] et Me [Q] [J] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan a rendu compte le 12/03/2025 au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan de redressement judiciaire.

Le greffe a sans délai convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur et le cas échéant le(s) contrôleur(s), l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il dépend et les représentants du comité social et économique. Ladite convocation était accompagnée d'une copie du rapport. Le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date d'audience à la diligence du greffier.

Le commissaire à l'exécution du plan a réitéré oralement à l'audience les termes de son rapport et sollicite la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu.

Le ministère public n'a émis aucun avis défavorable à la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du dossier que OFFICE CENTRAL DE FORMATION (SAS) se trouve dans l'impossibilité de faire face au paiement de ses dettes postérieures au plan de redressement judiciaire arrêté à son profit. Les engagements fixés dans le plan ne sont au demeurant pas honorés.

En effet, la 3 ème échéance du plan n'a pas été réglé ainsi que la 4 ème échéance du règlement du plan de redressement.

Il convient en conséquence de décider, conformément aux articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, la résolution du plan et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,

Constate la non comparution du débiteur.

Constate l'état de cessation des paiements, décide la résolution du plan de redressement judiciaire et en conséquence prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

OFFICE CENTRAL DE FORMATION (SAS)

[Adresse 4] [Localité 3] Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/03/2025 date de saisine du commissaire à l'exécution du plan.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Daniel HATTON, en qualité de juge-commissaire,

[T] [N] en qualité de juge-commissaire suppléant,

Liquidateur : * SELARL ETUDE [S] représentée par Me [C] [Z] et Me [Q] [J] [Adresse 5]

Chargé d'Inventaire :

(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [W] [M], commissaire de justice

[Adresse 6]

Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.

Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.

Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.

Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 01/06/2026 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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