Décision audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
2025002007
Formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 03/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002007

Demandeur(s): [O] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Maxime PLANTARD (SCP DAYDE PLANTARD & ASS.)/AIX EN PROVENCE Défendeur(s) : POLTRONESOFA FRANCE, prise en son établissement d'[Localité 2] (SAS) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant(s) : M. HEIDERSCHEID/POUVOIR Composition du tribun al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Antoine VALAT Didier MERLAND Jacqueline MARINETTI

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 12/09/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Le 30 septembre 2020, les époux [J] ont fait l'acquisition d'un canapé ainsi que d'un canapé lit pour un montant de 3.200,00 EUR.

Le 20 novembre 2020, des dégâts ont été occasionnés sur le parquet des époux [J] lors de la livraison, ayant motivé l'émission de réserves.

Devant l'absence de réponses du fournisseur, la société POLTRONESOFA France, les époux [J] ont saisi leur assureur qui a mandaté le cabinet d'expert UNION EXPERTS.

Le 29 juillet 2022, les parties ont été convoquées à une expertise contradictoire diligentée le 19 août 2022.

Finalement l'expertise a eu lieu le 10 janvier 2023 et est parvenue à la conclusion que la responsabilité de la société POLTRONESOFA France était bien engagée, estimant les dommages à hauteur de la somme de 7.056,50 EUR.

Les époux [J] ont fait procéder aux réparations, facturées à hauteur d'un montant de 7.403,69 EUR.

Suivant exploit du 5 février 2025, Monsieur [O] [J] a saisi ce tribunal.

En l'état de ses écritures, il demande de :

Vu les articles 1217 et 1231 du code civil, * Condamner la société POLTRONESOFA France à payer à Monsieur [O] [J] (et non aux époux [J]) la somme de 7.403,69 EUR en remboursement de la dégradation de leur parquet bois survenue le 20 novembre 2020 lors de la livraison de leurs meubles ; * Condamner la société POLTRONESOFA France à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1.000,00 EUR au titre de leur préjudice moral et de jouissance ; * Condamner la société POLTRONESOFA France à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 2.500,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À l'audience du 12 septembre 2025, le tribunal entend Monsieur [O] [S], la société POLTRONESOFA FRANCE ne se présentant pas, et met l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la somme exigible

La société POLTRONESOFA France ayant reconnu la matérialité des dégâts occasionnés, et en s'abstenant de se présenter, il appert qu'il ne peut qu'être fait droit à la demande.

Ainsi, la société POLTRONESOFA France est condamnée à indemniser Monsieur [O] [S] du montant engagé pour effectuer les réparations du parquet, le remboursement devra donc l'être à hauteur du montant de 7.403,69 EUR.

Sur les autres demandes

Monsieur [O] [S] est débouté de sa demande au titre d'un préjudice moral et de jouissance, celui-ci n'étant non seulement en rien démontré, mais encore n'est pas justifié quant au quantum.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice Monsieur [O] [S] en de lui allouer la somme de 1.000,00 EUR.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société POLTRONESOFA France.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Condamne la société POLTRONESOFA France à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 7.403,69 EUR au titre du remboursement des travaux engagés pour la réparation du parquet ;

Déboute Monsieur [O] [S] de sa demande de condamnation au titre d'un préjudice moral et de jouissance ;

Condamne la société POLTRONESOFA France à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 1.000,00 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société POLTRONESOFA France aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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