Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
2024018378
Formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 177 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 08/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 018378

Demandeur(s): [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant(s) : Me Vincent THOMAS (MISSIO AVOCATS)/[Localité 3] Défendeur(s) : FRANCE HABITAT (SAS) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant(s) : (N'a plus charge) Me Fabrice BABOIN (PVB AVOCATS)/[Localité 5] Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 6] Composition du tribun al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Thierry PICHON Maria CHALLIGUI LE MOUEL Eric DUPRESSOIRE Greffier lors des débats s : Nicolas PEYRON

Débats à l'audience publique du 12/05/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 91,86 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

La société [Localité 7] [Localité 8] est spécialisée dans l'organisation de tous services et prestations liés au tourisme d'affaires, notamment à l'occasion de congrès, foires et exposition.

La société FRANCE HABITAT, spécialisée dans la vente et l'installation de pergolas, vérandas et tout article lié au confort de l'habitat, a eu recours à la société [Localité 1] pour la réservation et la fourniture d'un stand et d'un emplacement à la foire internationale de [Localité 7].

Pour ce faire, la société FRANCE HABITAT a dûment accepté le devis du 6 mai 2024 qui prévoyait l'ensemble des prestations contractuelles. La société [Localité 1] a transmis à la société FRANCE HABITAT la facture n°205780 du 9 mai 2024 d'un montant de 11.676 EUR.

La société FRANCE HABITAT a alors procédé par virement au paiement de la somme de 1.676 EUR, tel qu'il ressort de l'extrait de compte tiers. Une fois que la foire internationale de [Localité 7] a été terminée, la société FRANCE HABITAT a émis le 20 juin 2024 un chèque de règlement d'un montant de 10.000 EUR pour le solde restant dû.

Le 26 juin 2024, soit six jours après, la société [Localité 1] a été destinataire d'un courrier de sa banque qui l'informait que la société FRANCE HABITAT avait fait opposition en raison de la perte du chèque de 10.000 EUR qu'elle-même avait rempli et signé dans les locaux de la société [Localité 1].

Faute de paiement, la société [Localité 1] a adressé, par commissaire de justice, une lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le 22 juillet 2024.

La société FRANCE HABITAT, valablement touchée par cette mise en demeure, n'a pas contesté sa dette, mais n'a pas procédé au moindre règlement.

C'est ainsi que suivant par ordonnance du 9 septembre 2024, le président de ce tribunal a enjoint la société FRANCE HABITAT de payer à la société [Localité 1] les sommes suivantes : * 10.000 EUR en principal * 1.500 EUR au titre de la clause pénale * 500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile * 40 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement * 51,60 EUR pour les frais de requête

Cette ordonnance, signifiée à la société FRANCE HABITAT par acte du 24 septembre 2024, a fait l'objet d'une opposition.

À l'audience du 12 mai 2025, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré.

Au soutien de ses dernières écritures, la société [Localité 9] AND MORE demande de :

Vu les articles 1103 et 7704 du code civil,

Vu l'article L441-L0 du code de commerce,

Rejetant toutes conclusions contraires, * Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer en toutes ses dispositions et ce faisant, * Condamner la société FRANCE HABITAT à payer à la société [Localité 1] les sommes de : * 10.000 EUR en principal, * 1.500 EUR au titre de la clause pénale, * 40 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * 51,60 EUR pour les frais de requête,

Y ajoutant, * Juger que la somme de 10.000 EUR en principal doit être majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, date de la mise en demeure,

En tout état de cause, * Débouter la société FRANCE HABITAT de l'intégralité de ses demandes, * Condamner la société FRANCE HABITAT à payer à la société [Localité 1] une somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

De son côté, la société FRANCE HABITAT ne fournit aucune conclusion, l'avocat plaidant ayant renoncé à défendre son client, et l'avocat correspondant soutenant simplement à la barre son opposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code.

Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce versée au débat qu'une signification a été faite à la personne de la débitrice, ou qu'a été effectuée une mesure d'exécution, si bien qu'en pareil cas, l'opposition est recevable.

L'ordonnance litigieuse n'a pas été signifiée à personne le 24 septembre 2024 en l'absence momentanée de personnel habilité à recevoir l'acte, de sorte que, même si le délai d'un mois est dépassé, l'opposition est pleinement recevable.

Sur les sommes exigibles

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l'espèce, la société FRANCE HABITAT a dûment accepté le devis du 6 mai 2024. La foire internationale de Bordeauxs'est déroulée sans problème et la société FRANCE HABITAT a pu jouir de son stand et de toute la visibilité découlant de sa qualité d'exposant.

Dès lors, la société [Localité 1], ayant accompli l'ensemble de ses obligations contractuelles, est bien fondée à solliciter le paiement de sa créance.

L'émission d'un chèque de 10.000 EUR par la société FRANCE HABITAT puis, l'opposition pour vol, montrent que la facture de la société [Localité 1] n'était pas contestée le 20 juin 2024.

L'opposition à l'ordonnance litigieuse ne contient pas les raisons de cette opposition.

À l'audience, ces raisons ne sont pas davantage exposées.

Sur ce, le tribunal juge que l'opposition à injonction de payer, bien que recevable, doit être rejetée car non justifiée.

Il suit de ce qui précède et au regard des pièces versées au débat, que la société FRANCE HABITAT est condamnée à payer à la société [Localité 1] la somme de de 10.000 EUR, avec

intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, outre celle de 1.500 EUR au titre de la clause pénale et celle de 40 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Localité 1] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR.

Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, dont ceux de greffe emportant les dépens de la requête, doivent être supportés par la société FRANCE HABITAT.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier :

Reçoit en la forme l'opposition formée par la société FRANCE HABITAT à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 9 septembre 2024, rendue par le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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