Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mai 2025
Numéro de rôle
2024017853
Formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
596 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 12/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 017853

Demandeur(s): [Localité 1], [Localité 2] (SAS) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentant(s) : Me BARRATIER/[Localité 4] Me Franck GARDIEN/[Localité 5] Défendeur(s) : [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant(s) : EN PERSONNE Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Florence DUPRAT Thierry LAMOUR Raphaël LE BRUCHEC Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 10/03/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Selon assignation, la SAS [Localité 1] est créancière de Madame [B] [Z] de la somme de 5.374,00 €, autitre de factures d'achat de vêtements demeurées impayées.

Le total des deux factures impayées des 17 mars et 10 juin 2022 s'élevait en premier lieu à la somme de 7.659,00 € dont a été déduit un acompte de 2.285,00 € ramenant la dette à 5.374,00 €.

Les différentes demandes formées par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception des 28 novembre 2023 et 17 février 2024, ainsi que par mails du 19 décembre 2023 et 21 février

2024 sont restés sans réaction, malgré l'engagement de payer pris par la débitrice pour un règlement en trois fois.

La SAS [Localité 1] s'est estimée fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 5.374,00 € au titre du solde restant dû de ces deux factures, en saisissant ce tribunal.

En l'état de ses écritures, la SAS [Localité 1] demande de : * Condamner Madame [B] [Z] à lui verser une somme de 5.374,00 €, avec intérêts légaux à compter du 22 novembre 2023 ; * Condamner Madame [B] [Z] à lui verser une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Madame [B] [Z] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

À l'audience du 10 mars 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, Madame [B] [Z], ne se présente pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur les sommes exigibles

La SAS [Localité 1] présente au tribunal toutes les pièces permettant de justifier du bien-fondé de sa créance, à savoir les factures impayées, les mises en demeures, et les échanges de courriels.

Ces actes, jugés réguliers, démontrent que la créance due par Madame [B] [Z] à la SAS [Localité 1] s'établit bien à la somme de 5.374,00 €.

Il suit que Madame [B] [Z] est condamnée à payer la somme de 5.374,00 € à la SAS [Localité 1], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 jusqu'à complet paiement de la dette.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS [Localité 1] et de lui allouer la somme de 1.000,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par Madame [B] [Z].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier,

Condamne Madame [B] [Z] à payer à SAS [Localité 1] la somme de 5.374,00 €, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 jusqu'à complet paiement de la dette ;

Condamne Madame [B] [Z] à verser à la SAS [Localité 1] la somme de 1.000,00 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [B] [Z] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024017853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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