Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024015058
- Formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 532 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/02/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 015058
Demandeur(s): Me Eric VERRECCHIA, ès qual. liquid. jud. SAS PRO FACADE 13 [Adresse 1] [Adresse 2][Adresse 3] [Localité 1] Représentant(s) : Me Jean-Michel VANCRAEYENEST (SAMAS AVOCATS)/[Localité 2] Me GOMBERT/[Localité 3] Défendeur(s) : SUDINVEST (SAS) [Adresse 4] [Localité 4] Représentant(s) : Me Jean-Philippe DANIEL (SCP FORTUNET)/AVIGNON Composition du tribun al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Sébastien LEGRAND Olivier SORIN Corinne PAIOCCHI Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE Débats à l'audience pu blique du 09/12/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 80,41 euros TTC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
La société PRO FACADE menant activité de façadier a travaillé avec la société SUDINVEST dans le cadre de chantiers de bâtiments.
Plusieurs des factures de la société PRO FACADE sont demeurées impayées pour un montant de 15.955,33 EUR.
Par exploit du 9 septembre 2024 délivré par la SAS [W]-ORTEGA, commissaire de justice à [Localité 5], Maître [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO FACADE, a fait
assigner la société SUDINVEST au titre des retenues de garantie pour le recouvrement des créances de la société PRO FACADE par devant ce tribunal.
Par conclusions datées du 8 octobre 2024, la société SUDINVEST oppose l'exception d'incompétence territoriale en vertu des articles 42 et suivants du code de procédure civile, au motif qu'elle est domiciliée dans la juridiction du tribunal de commerce de Nîmes et que les dispositions légales ou contractuelles applicables à la présente affaire désignent cette juridiction comme compétente.
Elle demande en conséquence le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Nîmes ainsi que la condamnation du demandeur à 2000,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 9 décembre 2024 à laquelle l'affaire est mise en délibéré, Maître [I], ès qualités, par l'intermédiaire de son conseil, conclut également au renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Nîmes sans autres demandes supplémentaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence de ce tribunal
Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux et enfin que si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
En l'espèce, les parties s'accordent pour reconnaître que la société SUDINVEST est domiciliée à Villeneuve-Lès-Avignon et qu'à ce titre, il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes dans le ressort duquel elle se situe.
Il suit qu'il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Sur les autres demandes
Tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens, sont réservés sur le fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d'appel, assisté du greffier,
Accueille l'exception d'incompétence et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nîmes, seul compétent pour connaître de ce litige,
Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, Monsieur le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024015058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.