Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 avril 2025
Numéro de rôle
2024010759
Formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 008 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 28/04/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 010759

Demandeur(s): CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Guillaume FORTUNET (SCP FORTUNET)/AVIGNON Défendeur(s) : [H] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : Non-représenté (e) par un avocat (cas de représentation obligatoire)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : Florence DUPRAT

Juges : Michel MARIDET Michel BLANC

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 10/02/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Monsieur [H] [R], artisan maçon, est titulaire d'un compte courant auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] (84) et bénéficie d'une autorisation de découvert dans la limite de 5.000,00 €.

Par acte sous seing privé du 8 avril 2020 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [H] [R] un prêt garanti par l'état, dit PGE, d'un montant de 12.000,00 €, qui a fait l'objet d'un avenant de rééchelonnement le 26 février 2021.

Par un nouvel acte sous seing privé du 18 juin 2021 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [H] [R] un prêt professionnel d'un montant de 32.000,00 €, amortissable en 60 mensualités, et assorti d'un taux d'intérêt de 0,70% l'an.

Les échéances de ces deux prêts sont impayées depuis le 5 mai 2023.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a enjoint Monsieur [H] [R] de régler sous huitaine la somme 3.281,66 € au titre des mensualités impayées des deux prêts et 16.852,59 € au titre du compte courant débiteur. Les courriers sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Le 24 novembre 2023 par une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a dénoncé le découvert autorisé de 5.000,00 € et informé Monsieur [H] [R] qu'à la date du 28 janvier 2024 toutes les sommes dues devrait avoir été régularisées.

Au 14 février 2024, la créance de Monsieur [H] [R] s'élevait à la somme de 17.862,46€au titre du solde débiteur du compte courant.

Le 26 mars 2024 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a adressé une ultime mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle elle informait Monsieur [H] [R] de la résiliation des 2 contrats de prêt au 27 mai 2024 et de l'exigibilité de la totalité des montants dus.

Là encore, la lettre est revenue avec la mention "pli avisé non réclamé".

Au 27 mai 2024, la créance de Monsieur [H] [R] s'élevait à la somme de 9.109,35 € au titre du prêt garanti par l'état (PGE) et à la somme de 20.914,29 € au titre du prêt professionnel.

Aucun règlement n'est intervenu à ce jour et c'est en l'état que la situation se présente.

Au soutien de ses dernières conclusions, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :

Vu les articles L. 721-3 du code de commerce, 1103, 1104, 1193, 1194 1353 alinéa 2 et 1231-6 du code civil, * Condamner Monsieur [H] [R] à payer au CREDIT MUTUEL : * La somme de 17.862.86 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] * La somme de 9.109,35 € outre intérêts au taux de 0.70% l'an, à compter du 27 mai 2024 au titre du Prêt Garanti par l'Etat – PGE - N°1027809058 020347502 de 12.000,00 € * La somme de 20.914,29 € outre intérêts au taux de 0.70% l'an, à compter du 27 mai 2024 au titre du prêt professionnel N°10278 09058 020347504 de 32.000,00 € * Condamner Monsieur [H] [R] à payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 10 février 2025, à laquelle l'affaire est mise en délibéré, Monsieur [H] [R] ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur les sommes exigibles

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL présente au tribunal toutes les pièces permettant de justifier du bienfondé de sa créance et l'examen de ces divers documents confère aux créances détenues par la requérante à l'encontre de Monsieur [H] [R], un caractère certain, liquide et exigible.

En l'espèce, le contrat d'ouverture de compte courant, l'autorisation de découvert, les contrats de prêts professionnels, les décomptes et relevé des échéances en retard entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et Monsieur [H] [R] justifient l'existence de la créance et la demande en paiement du solde du compte courant et le solde des prêts produits par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL.

Ces actes apportent la preuve que la créance due par Monsieur [H] [R] à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL s'établit à la somme totale de 47.886,10 €.

Sur les autres demandes

L'équité commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque et de lui allouer à ce titre la somme de 800,00 €.

Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [R], qui succombe au principal, doit supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Condamne Monsieur [H] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 17.862,46 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant ;

Condamne Monsieur [H] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme 9.109,35 €, outre intérêts au taux de 0.70% à compter du 27 mai 2024, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du Prêt Garanti par l'Etat -PGE ;

Condamne Monsieur [H] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme 20.914,29 €, outre intérêts au taux de 0,70% à compter du 27 mai 2024, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel ;

Condamne Monsieur [H] [R] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 800,00€à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [H] [R] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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