Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
2026F00719
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 233 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00719 - 2610600012/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/04/2026

JUGEMENT D'OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT

Chambre du conseil (Ctx lié)

Numéro de Procédure collective : 2026RJ202 Madame [H] [E] Numéro de rôle général : 2026F719

DEMANDEUR

SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [A] [Y] es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de Mme [H] [E] [Adresse 1]

DEFENDEUR

Madame [H] [E] [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 09/04/2026 où siégeaient Monsieur Pierre FRIDRICI, Président, Monsieur André MISERICORDIA et Monsieur Jean-Marie POVEDA, Juges.

Greffier lors des débats, Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16/04/2026.

Minute signée par Monsieur Pierre FRIDRICI, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement en date du 20/02/2024 le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [H] [E] - [Adresse 2].

ATTENDU que Le Tribunal a désigné Monsieur ADET Bruno en qualité de Juge Commissaire, Monsieur CASSARD Thomas en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [A] [Y] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.

ATTENDU que par jugement en date du 06/03/2025 ce même Tribunal a arrêté le plan de redressement.

ATTENDU que la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [A] [Y] es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de Mme [H] [E] a présenté une requête aux fins de résolution du plan de redressement ;

ATTENDU que la SELARL ML prise en la personne de Me [A] [Y] es qualité de Commissaire à l'exécution du plan indique à l'appui de sa requête que :~

La première échéance mensuelle du plan était prévue le 06/06/2025, le premier dividende annuel à verser aux créanciers devant intervenir le 06/06/2026,

Le requérant a reçu les échéances mensuelles du 06/06/2025 au 06/12/2025.

A ce jour Mme [H] [E] accuse du retard dans le règlement des dividendes.

La société débitrice doit la somme totale de 979,11 Euros représentant les mensualités de janvier à mars 2026.

Le conseil de Mme [H] [E], suivant mail du 23/03/2026 indique que sa cliente est contrainte de solliciter la conversion en liquidation judiciaire, n'étant plus en mesure de faire face à l'ensemble de ses obligations.

Le passif résiduel s'élève à ce jour à 23 192,29 €uros outre le passif contesté à hauteur de 30 553,88 €uros, sous réserve de nouvelles dettes générées postérieurement à l'adoption du plan dont nous n'avons pas eu communication.

[…]

ATTENDU que Madame [H] [E] a été convoquée en Chambre du Conseil le 09/04/2026 à 9hrs ;

ATTENDU que Madame [H] [E] a comparu assistée de Maître DARBIER VOISIN Catherine Avocat au Barreau de MARSEILLE et maintient sa demande d'ouverture de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement.

ATTENDU que la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [A] [Y] es qualité de Commissaire à l'exécution du plan représentée par Mme [F] [J] a comparu et maintien les termes de sa requête.

ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. MORETTI Vice-Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable sur la demande présentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il ressort des éléments versés aux débats que le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan de redressement.

ATTENDU que le débiteur est manifestement en état de cessation de paiements.

ATTENDU qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan de redressement de Madame [H] [E] et d'ordonner conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de commerce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

ATTENDU qu'il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, l'un des seuils prévus par l'article L641-2, L 641-2-1 et R 641-10 du Code de commerce étant atteint ;

ATTENDU que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article L641-2, L641-2-1, R 641-10 du Code de Commerce, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément a la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement en premier ressort, et contradictoire

VU l'article L 626-27 du Code de commerce,

VU la requête de la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [A] [Y] es qualité de Commissaire à l'exécution du plan ;

VU les réquisitions du Ministère Public représenté par M. MORETTI Vice-Procureur de la République ;

PRONONCE la résolution du plan de redressement de Madame [H] [E] - [Adresse 2] ;

OUVRE par conséquent une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, à l'encontre de Madame [H] [E] - [Adresse 2] ;

DESIGNE Monsieur ADET Bruno Juge Commissaire et Monsieur CASSARD Thomas Juge Commissaire suppléant ;

DESIGNE en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [A] [Y] - [Adresse 1] ;

DESIGNE SARL Marc DORION et Jean PORSIN, [Adresse 3] Commissaires-Priseurs Judiciaires aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'Article L 622-6 du Code de Commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés.

FIXE provisoirement au 16/04/2026 la date de cessation des paiements ;

ORDONNE la cessation totale d'activité.

DECIDE de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Madame [H] [E] - [Adresse 2] en application des articles L 641-2, L 641-2-1, R 641-10 du Code de Commerce ;

INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L 621-4 du Code de commerce, 57 du Décret du 28 décembre 2005 et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.

DIT qu'à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera communiqué au greffe dans un délai de 10 JOURS à compter du présent jugement.

DIT que, s'il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances.

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

Madame [H] [E] [Adresse 4]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

FIXE à 18 MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ;

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre FRIDRICI

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Pierre FRIDRICI

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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