Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
2026F00119
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
783 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00119 - 2605500005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 24/02/2026

JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE

Numéro de Procédure collective : 2025RJ428 La SARL SILHOUETTE FORM Numéro de rôle général : 2026F119

DEBITEUR :

La SARL SILHOUETTE FORM [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 448 210 021 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 17/02/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Alain MONTEIRO, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24/02/2026.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement en date du 16/09/2025, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de sauvegarde en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SARL SILHOUETTE FORM Inscrit au RCS sous le numéro 448 210 021 RCS TOULON et exerce une activité de Mise en forme esthétique corporelle musculation gymnastique vente de vêtements et produits diététiques,

ATTENDU que Tribunal a désigné Monsieur [M] [R] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [O] [V] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [W] [H] en qualité de Mandataire judiciaire ;

ATTENDU que par ordonnance en date du 19/01/2026 enrôlée sous le numéro 2026F119, M. ROMAGNOLI Patrick Président du Tribunal de Commerce de TOULON a fixé la date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ;

ATTENDU qu'en application de l'Article R621-9 du Code de commerce, la SARL SILHOUETTE FORM a été convoqué à l'audience de la Chambre du Conseil du 17/02/2026 à 9 heures ;

QUE le Procureur de la République, le Mandataire Judiciaire, le Juge Commissaire, les contrôleurs ont été avisés de la date de l'audience ;

ATTENDU que Maître COTZA [P] avocat au barreau de TOULON a comparu à ladite audience pour et au nom de la SARL SILHOUETTE FORM et fournit au Tribunal les éléments comptables et indique qu'il n'a été généré aucune dette L-622-17 du Code de commerce ;

ATTENDU que Maître [W] [H] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur la poursuite d'activité et le renouvellement de la période d'observation dans l'attente de l'élaboration d'un plan ;

ATTENDU que le Ministère public représenté par Madame BOISGARD Marine Vice-Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable sur le renouvellement de la période d'observation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la SARL SILHOUETTE FORM ne présente pas de dettes issues des dispositions de l'article L 622-17 du Code de commerce ;

ATTENDU que ladite société sollicite le renouvellement de la période d'observation en vue de présenter un plan de sauvegarde ;

ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider le renouvellement de la période d'observation au 16/09/2026 dans la sauvegarde de La SARL SILHOUETTE FORM afin d'élaborer un projet de plan de sauvegarde de l'entreprise en application des Articles L 621-3 du Code de commerce statuant dans les termes ci-après ;

ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique ;

Vu l'article L. 621-3 du Code de commerce,

Le Ministère Public représenté par Madame BOISGARD Marine Vice-Procureur de la République présent à l'audience ;

AUTORISE le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 16/09/2026 dans la procédure de sauvegarde de La SARL SILHOUETTE FORM [Adresse 2] ;

FIXE provisoirement la fin de la nouvelle période d'observation à 6 mois et renvoie l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 07/07/2026 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rez- de-chaussée) afin de vérifier si le projet de plan de sauvegarde a été élaboré et communiqué aux différents auxiliaires de Justice ;

INVITE le débiteur à se présenter lors de l'audience du 07/07/2026 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) muni des éléments suivants indispensables à l'examen de sa situation : * projet de plan de sauvegarde, * justificatifs de communication au Mandataire de Justice, au Greffe ;

DIT que le débiteur devra se présenter personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat au greffe du tribunal de commerce avant cette audience pour faire le point sur l'état de la procédure en cours ;

DIT qu'à défaut, lors de cette audience le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L 622-10 du Code de commerce ;

DIT que le présent jugement sera communiqué et notifié en vertu des dispositions des articles R 621-7 et R 621-7-1 du Code de commerce, et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'Article R 621-8 du Code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde et les liquide ;

Minute signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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