Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00075
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
852 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025R00075 - 2530900004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 05/11/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * La SAS B.WA Architecture [Adresse 1], RCS 905090882 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [K] [R] - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE * La SAS SUD EST AMENAGEMENTS [Adresse 3] [Localité 1], RCS 910394162 DÉFENDEUR - non comparant

FORMATION

Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

DEBATS

Audience publique du 01/10/2025,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 05/11/2025,

Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS B.WA Architecture à l'assignation en référé de la SAS DENJEAN-PIERRET, Commissaires de justice associés à [Localité 2], qu'elle a fait délivrer le 22/08/2025 à La SAS SUD EST AMENAGEMENTS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 01/10/2025 ;

ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 01/10/2025 ;

ATTENDU que Maître MINO Gérard, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS B.WA Architecture, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que La SAS SUD EST AMENAGEMENTS ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la SAS BWA ARCHITECTURES et la SAS SUD EST AMENAGEMENTS ont contracté dans le cadre de leurs activités respectives pour la réhabilitation d'un ancien camp militaire pour transformation en habitats individuels sur la commune [Localité 3].

ATTENDU qu'en contrepartie de la mission acceptée par SAS BWA ARCHITECTURES, celle-ci devait percevoir des honoraires pour un montant de 96 000 € ttc.

ATTENDU que le règlement devait intervenir de la manière suivante 12 000€ soit 12.5% au démarrage de la mission, puis 50% pour l'élaboration du dossier Permis de Construire et le solde à l'obtention du permis.

ATTENDU que dans le cadre des facturations émises par SAS BWA ARCHITECTURES lors de l'élaboration du permis, les demandes de règlement ne sont pas intervenues malgré de multiples demandes et sont donc restées impayées à ce jour ;

ATTENDU qu'il apparaît indéniablement que les engagements de la SAS SUD EST AMENAGEMENTS ne sont pas respectés par cette dernière.

ATTENDU que la SAS BWA ARCHITECTURES a adressé à la SAS SUD EST AMENAGEMENTS une sommation de payer par son conseil avant poursuite judiciaire ;

ATTENDU que cette mise en demeure est restée sans effet ;

ATTENDU que la SAS SUD EST AMENAGEMENTS régulièrement convoquée par signification à personne morale en date du 22/08/2025 ne s'est pas présentée à notre audience et n'a fait valoir aucune contestation sérieuse pouvant justifier son absence et son manquement à ses obligations contractuelles ;

ATTENDU que la SAS SUD EST AMENAGEMENTS n'a jamais contesté les montants dus, et indiquait même par mail du 22/07/2024 son engagement au règlement,

ATTENDU que l'article 1103 du code civil dispose :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

ATTENDU qu'aux termes de l'article 872 du code de procédure, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce de TOULON dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,

ATTENDU que la SAS BWA ARCHITECTURES sollicite la condamnation de la SAS SUD EST AMENAGEMENTS au paiement d'une provision correspondant au montant des factures impayées, soit la somme de 48 000 € et qu'il sera fait droit à cette demande,

ATTENDU, enfin, qu'il convient de constater que la SAS SUD EST AMENAGEMENTS a contraint par son silence la SAS BWA ARCHITECTURES à devoir procéder par voie judiciaire pour recouvrer sa créance, il convient de condamner la SAS SUD EST AMENAGEMENTS au versement d'une somme qui sera ramenée à 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner au paiement des entiers dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Vu les Pièces versées aux débats, VU l'article 1103 du CC, VU les articles 872 et 873-1 du CPC

CONDAMNONS la SAS SUD EST AMENAGEMENTS à verser à SAS BWA ARCHITECTURES à titre provisionnel la somme de 48 000€ au titre des factures impayées ;

CONDAMNONS la SAS SUD EST AMENAGEMENTS à verser à SAS BWA ARCHITECTURES la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes fins et conclusions

CONDAMNONS La SAS SUD EST AMENAGEMENTS aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gérard SUSSAN

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gerard SUSSAN

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.