Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00012
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 484 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025R00012 - 2531600009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 12/11/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * Monsieur [U] [M] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par

SARL CABINET HASENFRATZ - Toque nº BS4 [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE * Monsieur [A] [Z] es qualité de liquidateur amiable de la société MOTORS COVERING : CHRONO PAREBRISE

[Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître LUCIEN Arnaud – [Adresse 4] Maître BRUZZO Philippe - [Adresse 5]

FORMATION

Président : Monsieur Jean-Yves MADELAINE, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

DEBATS

Audience publique du 15/10/2025,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en dernier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 12/11/2025,

Minute signée par Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [U] [M] à l'assignation en référé de la SELARL AZUR HUISSIERS, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'il a fait délivrer le 14/02/2025 à Monsieur [A] [Z] es qualité de liquidateur amiable de la société MOTORS COVERING : CHRONO PAREBRISE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 15/10/2025 ;

ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 15/10/2025 ;

ATTENDU que SARL CABINET HASENFRATZ, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [U] [M], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître BRUZZO Philippe, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE, ayant pour Avocat postulant Maître LUCIEN Arnaud, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [A] [Z] es qualité de liquidateur amiable de la société MOTORS COVERING : CHRONO PAREBRISE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le 8 septembre 2017, Monsieur [M] [U] a confié le remplacement du pare-brise de son véhicule de marque Mercedes à la société MOTORS COVERING, exploitant un atelier de réparation automobile situé à [Localité 2] ;

ATTENDU que le 15 décembre 2017, son véhicule a subi une panne électrique et a été remorqué jusqu'au garage MONCENIX à [Localité 3]. Là, il a été diagnostiqué un défaut d'étanchéité du pare-brise remplacé par la société MOTORS COVERING ;

ATTENDU que Monsieur [M] [U] a adressé une réclamation à la société MOTORS COVERING qui a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie GENERALI, par l'intermédiaire de son agent général, Monsieur [G] [O] ;

ATTENDU qu'un expert du cabinet BCA a été mandaté et a rendu un rapport contradictoire le 27 février 2018. Ce rapport a conclu à la responsabilité de MOTORS COVERING ;

ATTENDU que la compagnie GENERALI a réglé directement au garage MONCENIX la somme de 1 100.86 € pour les réparations tandis que MOTORS COVERING a pris en charge 799.86 € pour le remplacement du pare-brise. Par la suite la compagnie GENERALI a couvert des frais pour un montant de 762.58 € ;

ATTENDU que Monsieur [U] n'a pu récupérer son véhicule que le 13 juillet 2018;

ATTENDU que Monsieur [M] [U] a assigné la société MOTORS COVERING et l'agence GENERALI [O] devant le tribunal d'instance de TOULON le 4 avril 2019 réclamant :

450 € pour l'assistance à expertise ;

90.30 € pour les frais de retour du véhicule de location ;

506.94 € et 253.47 € pour les frais de déplacement ;

408.77 € pour la reprise de peinture du pavillon ;

5 000 € pour la privation de jouissance du véhicule ;

2 000 € pour le préjudice moral ;

1 000 € pour la résistance abusive de l'assureur ;

ATTENDU que par jugement du 18 février 2021, le Tribunal judiciaire de Toulon a :

Mis hors de cause Monsieur [O] ;

Condamné GENERALI à verser 1 000 € pour préjudice moral ;

Rejeté le surplus des demandes de Monsieur [M] [U] ;

Rejeté la demande en garantie de la société MOTORS COVERING contre son assureur ;

ATTENDU que Monsieur [M] [U] a estimé cette décision insuffisante, il a interjeté appel le 15 mars 2021 ;

ATTENDU que par arrêt du 5 octobre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé en partie le jugement et a :

Confirmé la mise en cause de Monsieur [O] ;

Condamné la société MOTORS COVERING à verser 2 540.30 € à Monsieur [M] [U] pour ses préjudices ;

Condamné GENERALI à relever et garantir son assuré à hauteur de 1 945.50 € ;

Condamné in solidum MOTORS COVERING et GENERALI aux dépens et au paiement de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

ATTENDU que cette résolution de vente a été prononcée par jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon du 15 janvier 2025, aujourd'hui définitif ;

ATTENDU qu'il résulte de cet arrêt que la société MOTORS COVERING demeure débitrice d'un solde de 594.80 € auquel s'ajoute 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, portant ainsi le total dû à 2 594.80 €

ATTENDU que par une assemblée générale ordinaire en date du 31 décembre 2021, Monsieur [Z] [A] a été nommé liquidateur amiable de la société MOTORS COVERING. Lors de cette assemblée, il a présenté un rapport de liquidation et la clôture définitive de la liquidation a été prononcée.

ATTENDU que Monsieur [M] [U] demande la condamnation de Monsieur [Z] [A] en personne au titre de sa responsabilité de liquidateur amiable à la somme de 594.80 € à titre de provision pour n'avoir pas réservé les sommes dues suite à une condamnation en tant que liquidateur amiable, ainsi que 852.93 € de dépens de la procédure y compris 450 € d'expertise automobile amiable ainsi que la somme de 1 000 € restant dû au titre de l'article 700 du Code de procédure civil en appel et 225 € au titre du timbre d'appel à charge pour lui de se retourner contre l'assureur pour les frais non pris en charge en solidarité et 89.05 € avec intérêts légaux ;

ATTENDU que Monsieur [M] [U] demande que sur les sommes porteront intérêts à compter du 5 octobre 2023 ainsi que la majoration de droit à parfaire ainsi que pour les 1000 € d'article 700 de première instance ;

ATTENDU que Monsieur [M] [U] a attendu plus de trois ans après la liquidation amiable de la société MOTORS COVERING et plus de deux ans après l'arrêt de la cour d'appel pour engager la présente procédure de référé ;

ATTENDU que les demandes de Monsieur [M] [U] tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [A] à des sommes excédant celles fixées par l'arrêt définitif du 5 octobre 2022 se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et seront déclarée irrecevables ;

ATTENDU que Monsieur [Z] [A] demande la condamnation de Monsieur [M] [U] au paiement d'une amende civile de 10 000 € pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que Monsieur [Z] [A] demande la condamnation de Monsieur [M] [U] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive ;

ATTENDU que Monsieur [Z] [A] demande la condamnation de Monsieur [M] [U] au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

ATTENDU que pour rappel le juge des référés est le juge de l'évidence ;

ATTENDU que l'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;

ATTENDU qu'il existe en l'espèce de multiples contestations sérieuses dont la demande de condamnation de Monsieur [Z] [A] en personne au titre de sa responsabilité de liquidateur amiable à la somme de 3594.80 € à titre de provision pour n'avoir pas réservé les sommes dues suite à une condamnation en tant que liquidateur amiable ;

ATTENDU qu'il existe en l'espèce de multiples contestations sérieuses dont l'emploi du terme « provision » sur une créance préexistante et non contestable qui est une demande indemnitaire reconnue par Monsieur [M] [U] qui reconnait dans son assignation lorsqu'il indique « réclamer la condamnation de Monsieur [Z] [A] à la somme de 3594.80 € à titre de provision pour les dommages et intérêts » ;

ATTENDU qu'il existe en l'espèce de multiples contestations sérieuses dont la compétence du Juge des référés pour statuer sur une demande de dommages-intérêts ;

EN CONSEQUENCE, et au regard de l'ensemble de ces contestations sérieuses, le juge des référés se déclarera incompétent ;

ATTENDU que les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées ;

ATTENDU que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

VU les articles 122, 123, 32-1, 696, 873, 873-2 et 700, du Code de procédure civile VU les articles 1355 du Code civil VU les articles L237-12 du Code de commerce VU les pièces versées au débat, VU la jurisprudence.

DIT qu'il n'y a pas lieu à référé et invite les parties à mieux se pourvoir ;

SE DECLARE incompétent ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de Monsieur [U] [M] les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves MADELAINE

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Jean-Yves MADELAINE

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.