Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00355
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
913 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/11/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * CIBTP - Caisse de le Région Méditerranée Cs [Adresse 1] [Adresse 2], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître CECCALDI [Adresse 3] - [Adresse 4]

PARTIE(S) EN DEFENSE

La SAS celine peinture azur [Adresse 5] [Localité 1], RCS 979209764 DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET Monsieur Bruno MONDESERT Monsieur [P] [U]

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision par défaut et en dernier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 03/11/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMÉMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CIBTP - Caisse de la Région Méditerranée à l'assignation de la SCP BABAU-CHAMBON, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 16/09/2025 à La SAS celine peinture azur, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique 06/10/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 06/10/2025 ;

ATTENDU que Maître CECCALDI Pierre, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de CIBTP - Caisse de la Région Méditerranée, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que La SAS celine peinture azur ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que les parties ont été régulièrement appelées à l'audience du 06/10/2025 au Tribunal de Commerce de Toulon ;

ATTENDU que le défendeur n'était ni présent, ni représenté à l'audience ;

ATTENDU que l'article 472 du Code de procédure civile dispose :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée» ;

ATTENDU que le défendeur à une activité qui relève du champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, et qu'à ce titre selon les dispositions des articles L.3141-32 et suivants du Code du travail les entreprises du bâtiment ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés ;

ATTENDU qu'il convient de constater que le défendeur est redevable de ses cotisations réelles et provisionnelles sur la période du mois de septembre 2024 au mois de février 2025 ;

ATTENDU que le défendeur n'a pas fourni ses déclarations de salaires pour la période du mois de septembre 2024 au mois de décembre 2024, déclarations qui sont obligatoires, et qu'il conviendra donc de le condamner à produire ses déclarations et cela sous astreinte de 30 € par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;

ATTENDU que la mise en demeure du défendeur par la CIBTP MÉDITERRANÉE est restée sans effet;

ATTENDU qu'en conséquence la CIBTP MÉDITERRANÉE est fondée à s'adresser à la justice en vue d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre du défendeur ;

ATTENDU que les sommes dues à la CIBTP MÉDITERRANÉE sont incontestables et non contestées, qu'il convient donc d'en prendre acte ;

LE TRIBUNAL dit en conséquence fondée la demande de la CIBTP MÉDITERRANÉE en condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2140,00 €, outre intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation.

ATTENDU qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CIBTP MÉDITERRANÉE la charge des frais irrépétibles, elle sera reçue en sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile de condamner le défendeur au paiement de la somme de 457,35 € et aux entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

VU les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-35, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du travail, VU u l'article 696 et 700 du Code de procédure civile,

Le tribunal,

CONSTATE que La SAS celine peinture azur est adhérente auprès de la caisse des Congés payés du bâtiment de la région Méditerranée ;

CONDAMNE La SAS celine peinture azur à produire à la caisse des Congés payés du bâtiment de la région Méditerranée, les déclarations de salaires pour la période du mois de septembre 2024 au mois de décembre 2024 à la CIBTP MÉDITERRANÉE, et cela sous astreinte de 30 € par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;

CONDAMNE La SAS celine peinture azur au paiement à la caisse des Congés payés du bâtiment de la région Méditerranée, de la somme de 2140,00 € correspondant aux cotisations impayées sur la période du mois de septembre 2024 au mois de février 2025 ;

CONDAMNE La SAS celine peinture azur au paiement à la caisse des Congés payés du bâtiment de la région Méditerranée, des intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés ;

CONDAMNE La SAS celine peinture azur au paiement à la caisse des Congés payés du bâtiment de la région Méditerranée de la somme de 457,35 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE La SAS celine peinture azur aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13 € TTC, dont TVA 11,02 €, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.