Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025J00316
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 477 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 05/01/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE * SA LOCAM
[Adresse 1], RCS DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - avocat non comparant
Maître [X] [T] - Case Palais N°[Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE * Monsieur [H] [W] [Adresse 3], RCS 839091436 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Madame Marie-Christine BOSSARD Madame Laurence HERBET Monsieur Franck SAROCHE Monsieur Alain MONTEIRO
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 05/01/2026,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT
aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SA LOCAM à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 24/02/2025 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de Monsieur [H] [W], et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 01/12/2025 ;
ATTENDU
que par acte en date du 24/04/2025 de la SCP BOLLENGIER-STRAGIER et SAGLIETTI, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), SA LOCAM a fait signifier à Monsieur [H] [W] une ordonnance portant injonction de payer numéro
2025IP00294
rendue le 11/03/2025 par le Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU
que Monsieur [H] [W], non comparant, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 18/07/2025 et reçu le 23/07/2025 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 01/12/2025 ;
ATTENDU que la SA LOCAM ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter;
ATTENDU
que Monsieur [H] [W] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour le représenter ;
ATTENDU
néanmoins que le conseil de la SA LOCAM, par note adressée au greffe en date du 05/12/2025, a justifié son absence à l'audience et sollicite la réouverture des débats,
ATTENDU qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du lundi 02 mars 2026 à 15h00;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DEMANDE
ATTENDU que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal reçoit la demande de réouverture des débats de la SA LOCAM et ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 02 mars 2026 à 15h00 ;
ATTENDU qu'il y a lieu de réserver les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu l'article 444 du Code de procédure civile, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE
la réouverture des débats à l'audience du lundi 02 mars 2026 à 15h00 et enjoint aux parties d'échanger contradictoirement leurs pièces et conclusions ;
RESERVE
les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.