Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00129
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
883 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/11/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 1], RCS 310880315 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître DURANCEAU Delphine - Domaine des Plantiers [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE * Monsieur [V] [M] [Adresse 3], RCS 908732589 DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Pierre FRIDRICIJuges : Monsieur Jean-Marie POVEDA Monsieur Marc MAUBERT

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/11/2025,

Minute signée par Monsieur Pierre FRIDRICI, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à l'assignation de la SELARL AZUR HUISSIERS, Commissaires de justice associés à LA VALETTE EN VAR (83160), qu'elle a fait délivrer le 25/03/2025 à Monsieur [V] [M], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 19/05/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 19/05/2025 ;

ATTENDU que assisté de Maître DURANCEAU Delphine, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE et de GRASSE, ayant pour Avocat postulant Maître MERLIN-LABRE Fabienne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Monsieur [V] [M] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 15/09/2025 a été prorogé en date du 17/11/2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que, par assignation du 25 mars 2025, la SOCIÉTÉ LOCAM a fait délivrer assignation à Monsieur [M] [V] aux fins de le voir comparaitre à l'audience du 19 mai 2025 du Tribunal de céans afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes correspondant au contrat souscrit par Monsieur [M] [V] ;

ATTENDU que Monsieur [M] [V] a souscrit en date du 24 juillet 2024 auprès de la sté COHERENCE COMMUNICATION un contrat portant sur la création d'un site web moyennant des loyers mensuels de 312,00 € TTC ;

ATTENDU que la société COHERENCE COMMUNICATION a cédé ce contrat à la société LOCAM, cette cession ayant été acceptée par Monsieur [M] [V] dès la signature du contrat,

ATTENDU que, les loyers n'étant pas réglés, la société LOCAM a, par lettre recommandée du 23 janvier 2025, mis en demeure, Monsieur [M] [V] de payer à la demanderesse l'arriéré dû, sous peine de résiliation du contrat,

ATTENDU que, sans réponse de leur part, la société LOCAM trouvée contrainte d'assigner Monsieur [M] [V] auprès du Tribunal de Commerce de TOULON afin de constater la résiliation de plein droit du contrat et demander sa condamnation au paiement des sommes de : * 16473,60€ euros suivant décompte arrêté au 7 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; * 1500,00€ au titre de l'art 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

ATTENDU que la SOCIÉTÉ LOCAM demande enfin la restitution du site aux frais de M. [M] [V] sous le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir

ATTENDU que Monsieur [M] [V], ne s'est pas présenté à cette audience, faisant ainsi défaut ;

Vu l'audience du 19 mai 2025 ; Vu le défaut de comparaître de Monsieur [M] [V], aux débats ;

En conséquence le Tribunal,

ATTENDU que selon Maître [Q], Commissaire de Justice à [Localité 1], l'assignation n'a pu être signifiée en main propre à M. [M] [V] le 25 MARS 2025 ;

ATTENDU dès lors Maître [Q], Commissaire de Justice à [Localité 1], a procédé aux modalités des article 656 et 658 du code de procédure civile ;

ATTENDU que l'article 1103 du Code Civil dispose que : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." ;

CONSTATERA que la demande est fondée et justifiée par les pièces versées au dossier et qu'il convient d'y faire droit ;

ATTENDU qu'il a donc lieu de suivre les demandes de la SOCIÉTÉ LOCAM à l'encontre de Monsieur [M] [V],

CONSTATERA la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers ;

CONDAMNERA Monsieur [M] [V] en vertu du contrat signé à payer les sommes de : * 16473,60€ euros suivant décompte arrêté au 7 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; * 1500,00€ au titre de l'art 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

CONSTATE le défaut à comparaitre de Monsieur [M] [V] à l'audience du 19 mai 2025 ;

CONSTATE la dette de la Monsieur [M] [V] à l'égard de la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;

DIT que le contrat se trouve résilié de plein droit ;

CONDAMNE Monsieur [M] [V], à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les sommes de : * 16 473,60€ euros suivant décompte arrêté au 7 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; * 1500,00€ au titre de l'art 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [V] à la restitution du site à ses frais sous le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre FRIDRICI

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Pierre FRIDRICI

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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