Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00086
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 829 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * La SNC DEBESSON LATKOWSKI
[Adresse 1], RCS 403184757 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître ARCHIPPE Julie - AARPI DDA & ASSOCIES - Case Palais N°1015 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE * SAS STRAUMANN
[Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Pierre FRIDRICIJuges : Monsieur Jean-Marie POVEDA, Monsieur Marc MAUBERT
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/11/2025,
Minute signée par Monsieur Pierre FRIDRICI, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SNC DEBESSON LATKOWSKI à l'assignation de la SCP [N], Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 24/02/2025 à la SAS STRAUMANN, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 19/05/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 19/05/2025 ;
ATTENDU que Maître ARCHIPPE Julie - AARPI DDA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SNC DEBESSON LATKOWSKI, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SAS STRAUMANN ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 15/09/2025 a été prorogé en date du 17/11/2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SNC DEBESSON LATKOWSKI exercait une activité de prothesiste dentaire et qu'elle se fournissait aupres de la SAS STRAUMANN jusqu'au 1 er decembre 2023, date à laquelle elle a cédé son fonds de commerce à la société OPALE AZUR,
ATTENDU que la SNC DEBESSON LATKOWSKI a informé en date du 12 decembre 2023 la SAS STRAUMANN de la cession en lui transmettant le KBis de la société acquéreur et lui demander en consequence de modifier le compte client,
ATTENDU que la SAS STRAUMANN accusait réception de la demande et confirmait par mail avoir modifié le compte client,
ATTENDU que la SNC DEBESSON LATKOWSKI constatait par la suite des prélèvements sur son compte bancaire, correspondant aux commandes de la société OPALE AZUR et en informait la SAS STRAUMANN le 22 fevrier 2024,
ATTENDU que la SAS STRAUMANN reconnaissait la chose le meme jour,
ATTENDU que la SNC DEBESSON LATKOWSKI constatant qu'aucune suite n'était donnée à ses demandes adressait un courrier AR le 15 avril 2024 à la SAS STRAUMANN, lui demandant de procéder au remboursement de la somme de 6364,03€ qui lui avait été prélevée indument,
ATTENDU que, sans réponse de leur part, la SNC DEBESSON LATKOWSKI s'est trouvée contrainte d'assigner la SAS STRAUMANN aupres du Tribunal de Commerce de TOULON afin de demander leur condamnation solidaire au paiement des sommes de : * 6364,03€ euros au titre des prélèvements indus * 4000,00€ au titre de dommage et interet pour résistance abusive * 3000,00€ au titre de l'article700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
ATTENDU que selon Maître [N], Commissaire de Justice à [Localité 1], l'assignation n'a pu être signifiée en main propre à la SAS STRAUMANN le 24 FEVRIER 2025, celle-ci refusant l'acte;
ATTENDU dès lors Maître [N], Commissaire de Justice à [Localité 1], a procédé aux modalités des article 656 et 658 du code de procédure civile;
ATTENDU que l'article 1103 du Code Civil dispose que: "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." ;
ATTENDU qu'il a donc lieu de suivre les demandes de la SNC DEBESSON LATKOWSKI à l'encontre de la SAS STRAUMANN, en minorant toutefois les demandes de dommages et interet et d'article 700 du Code de Procédure civile en les ramenant à la somme de 2000,00€ chacune,
ATTENDU qu'en conséquence le Tribunal :
CONSTATERA que la demande est fondée et justifiée par les pièces versées au dossier et qu'il convient d'y faire droit;
CONSTATERA la dette de la SAS STRAUMANN à l'encontre de la SNC DEBESSON ;
CONDAMNERA la SAS STRAUMANN à payer à la SNC DEBESSON les sommes de : * 6364,03€ euros au titre des prélèvements indus * 2000,00€ au titre de dommage et interet pour résistance abusive * 2000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civil
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE le défaut à comparaitre de la SAS STRAUMANN à l'audience du 19 mai 2025,
CONSTATE la dette de la SAS STRAUMANN à l'égard de la SNC DEBESSON LATKOWSKI
CONDAMNE la SAS STRAUMANN, à payer à la SNC DEBESSON LATKOWSKI les sommes de : * 6364,03€ euros au titre des prélèvements indus * 2000,00€ au titre de dommage et interet pour résistance abusive * 2000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNE la SAS STRAUMANN aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre FRIDRICI
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Pierre FRIDRICI
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.