Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F02438
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 173 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F02438 - 2532900014/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 25/11/2025

JUGEMENT D'OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION

Chambre du conseil (Jgt ouv sur assignation)

Numéro de Procédure collective : 2025RJ595 La SNC LE MOURILLON Numéro de rôle général : 2025F2438

DEMANDEUR

Monsieur [F] [N] [Adresse 1] représenté(e) par Maître MEUNIER Marjorie [Adresse 2]

DEFENDEUR

La SNC LE MOURILLON [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 24/11/2025 où siégeait Monsieur Pierre FRIDRICI, Président, Monsieur Serge BENEVENTI et Monsieur André MISERICORDIA, Juges,

Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25/11/2025.

Minute signée par Monsieur Pierre FRIDRICI, Président assisté de Madame LORENZONI Commis-Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la Monsieur [F] [N] à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 05/11/2025 à la SNC LE MOURILLON, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience en chambre du conseil du 24/11/2025 ;

ATTENDU que La SNC LE MOURILLON, [Adresse 3], était immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 510729114, et exerçait une activité de : Bar, débit de boissons, brasserie, activité française des jeux, bimbeloterie, PMU, gérance, débit de tabac radiée le 23/04/2025 ;

ATTENDU que la SNC LE MOURILLON a été dissoute le 30/09/2024

ATTENDU que Maître MEUNIER Marjorie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de [F] [N] a comparu à ladite audience et maintient les termes de l'assignation ;

ATTENDU que [C] [K] liquidateur de la SNC LE MOURILLON n'a pas comparu à ladite audience ni personne pour le représenter ;

ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

ATTENDU qu'il résulte des éléments portés à la connaissance du Tribunal que la débitrice ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation en cours et n'est pas soumise déjà à une procédure de liquidation judiciaire non clôturée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il échet, dès lors, d'ouvrir à son égard, une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, l'activité devant être totalement arrêtée, en application des Articles L 640-1 et R 640-1 sur renvoi à l'article R 631-1 du Code de commerce statuant dans les termes ci-après ;

ATTENDU que conformément aux dispositions de l'article L.644-2 du code de commerce, il convient de dire et juger que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant la présente décision et l'issue de cette période il procèdera à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que La SNC LE MOURILLON remplit les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée telles que prévu aux articles L 641-2, R 641-10 et D 641-10 du Code de Commerce ;

ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à La SNC LE MOURILLON ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Le Ministère Public avisé de la procédure,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire en application des Articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de La SNC LE MOURILLON ;

DECIDE de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de La SNC LE MOURILLON en application des articles L 641-2, L 641-2-1, R 641-10 du Code de Commerce ;

DESIGNE Monsieur LEVY Gal en qualité de Juge Commissaire et Monsieur NICOD Serge Juge Commissaire Suppléant ;

DESIGNE la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [V] [Q], demeurant [Adresse 4] Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur;

DESIGNE SARL Marc DORION et Jean PORSIN, [Adresse 5] Commissaires Priseurs Judiciaires aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux Articles L 622-6 et L 641-1 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés.

DIT que conformément aux dispositions de l'article L.644-2 du code de commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant la présente décision et l'issue de cette période il procèdera à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

FIXE provisoirement au 24/11/2025 la date de cessation des paiements ;

MAINTIENT Monsieur [C] [K] en sa qualité de représentant légal de La SNC LE MOURILLON, le siège social de celle-ci réputé fixé au [Adresse 6] ;

ORDONNE la cessation totale d'activité ;

INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4, R 621-14, R 621-15 du Code de Commerce, et à communiquer immédiatement le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;

DIT qu'à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera immédiatement communiqué au Greffe ;

DIT que, s'il y a lieu, le Liquidateur Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances ;

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

Monsieur [C] [K] [Adresse 6]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur ;

DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de la Chambre du Conseil du 30/07/2026 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) pour que le Tribunal statue sur l'opportunité de clôturer la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du Juge-Commissaire ;

DIT que lors de cette audience le Tribunal, si le dossier n'est pas en état d'être clôturé, pourra octroyer un renvoi d'une durée maximale de 4 mois ou bien décider de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce, R 644-4 du Code de commerce ;

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi ;

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

DIT que le Greffier adressera sur réquisition écrite du Mandataire Judiciaire un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon et un état des suretés ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre FRIDRICI

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Pierre FRIDRICI

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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