Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F02435
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F02435 - 2532900002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 25/11/2025

JUGEMENT D'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Chambre du conseil (Jgt ouv sur assignation)

Numéro de Procédure collective : 2025RJ583 La SAS MEDIA SUD DIFFUSION Numéro de rôle général : 2025F2435

DEMANDEUR

Madame [V] [T] [Adresse 1] représenté(e) par Maître HADDAD Jonathan AVOCAT - CASE 137 [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR

La SAS MEDIA SUD DIFFUSION [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 24/11/2025 où siégeait Monsieur Pierre FRIDRICI, Président, Monsieur Serge BENEVENTI et Monsieur André MISERICORDIA, Juges,

Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25/11/2025.

Minute signée par Monsieur Pierre FRIDRICI, Président et Madame Isabelle LORENZONI Commis-Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [V] [T] à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 06/11/2025 à la SAS MEDIA SUD DIFFUSION, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience en chambre du conseil du 24/11/2025 ;

ATTENDU que La SAS MEDIA SUD DIFFUSION est Inscrit au RCS sous le numéro 902 376 326 RCS TOULON et exerce une activité de La collecte, le traitement, la mise en forme et la fourniture à titre professionnel de tous éléments d'information ayant fait l'objet d'un traitement journalistique. Service d'information, de communication. Production et diffusion de films, vidéo, enregistrement, sur tous supports. Toutes activités d'agence de communication et de marketing, conseil en communication, marketing au moyen de tous supports notamment par internet et tout média interactif et activité de création graphique… avec siège social [Adresse 3]. ;

ATTENDU que la débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été avisés et invités par tout moyen, à comparaître le 24/11/2025 ;

ATTENDU que Maître HADDAD Jonathan avocat au barreau de TOULON a comparu pour et au nom de Madame [V] [T] et maintient les termes de l'assignation ;

ATTENDU que la SAS MEDIA SUD DIFFUSION n'a pas comparu à ladite audience ni personne pour le représenter ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISON

ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

ATTENDU qu'il résulte des éléments portés à la connaissance du Tribunal, que la débitrice ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation en cours et n'est pas soumise déjà à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire non clôturée ;

ATTENDU qu'il échet, dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants, R 631-2 et R 631-7 du Code de Commerce statuant dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,

Le Ministère Public avisé de la procédure,

OUVRE une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de la SAS MEDIA SUD DIFFUSION ;

DESIGNE Monsieur FRANCHINI Stéphane en qualité de Juge Commissaire et Monsieur POVEDA Jean-Marie Juge Commissaire Suppléant ; ;

DESIGNE Maître [F] [G], demeurant [Adresse 4] Mandataire Judiciaire ;

DESIGNE la SARL [Z] [B] et [O] [I], [Adresse 5] Commissaires Priseurs judiciaires aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux Articles L 631-9 sur renvoi à l'article L 622-6 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au

Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ;

FIXE provisoirement au 24/11/2025 la date de cessation des paiements ;

FIXE provisoirement la fin de la période d'observation à SIX MOIS et RENVOIE l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 20/01/2026 à 9hrs (salle d'audience N° 122 au rez-dechaussée) pour qu'il soit statué par le Tribunal sur la prolongation de la période d'observation dans la limite de 6 mois à compter du présent jugement ;

INVITE le débiteur à se présenter lors de l'audience du 20/01/2026 à 9hrs muni des éléments suivants indispensables à l'examen de sa situation économique et financière : * dernier bilan certifié par l'expert comptable, * situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de l'audience, certifiée par l'expert comptable, * les attestations d'assurance obligatoires en cours ;

DIT qu'à défaut, lors de cette audience le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L 631-15 du Code de Commerce, si les conditions de l'Article L 640-1 du Code de Commerce sont réunies ;

INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles R 631-7 sur renvoi à l'article R 621-2, et L 621-4, R 621-14, R 621-15 du Code de Commerce, et à communiquer immédiatement le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;

DIT qu'à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera immédoatement communiqué au Greffe ;

DIT que, s'il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances ;

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi ;

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

DIT que le Greffier adressera sur réquisition écrite du Mandataire Judiciaire un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon et un état des suretés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre FRIDRICI

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Pierre FRIDRICI

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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