Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F02242
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 064 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F02242 - 2530100018/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/10/2025
JUGEMENT D'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Chambre du conseil (Jgt ouv sur assignation)
Numéro de Procédure collective : 2025RJ536 La SARL SUITAAUTO Numéro de rôle général : 2025F2242
DEMANDEUR
Monsieur le comptable public responsable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] [Adresse 1] représenté(e) par Maître LEFEBVRE Annabelle [Adresse 2]
DEFENDEUR
La SARL SUITAAUTO [Adresse 3] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 27/10/2025 où siégeait Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Serge BENEVENTI et Monsieur Marc MUSCATELLI, Juges.
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28/10/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président assisté de Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur le comptable public responsable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] à l'assignation en vue d'une ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à titre principal et en redressement judiciaire à titre subsidiaire qu'elle a fait délivrer le 08/10/2025 à la SARL SUITAAUTO, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience en chambre du conseil du 27/10/2025 à 13hrs 30 ;
ATTENDU que la SARL SUITAAUTO est Inscrit au RCS sous le numéro 891 806 390 RCS TOULON et exerce une activité de Négoce de vehicule neufs et d'occasion achat et vente de piece et tous produits ou accessoires utiles au véhicule et toutes activites annexes réparation et maintenance des vehicule automobiles avec siège social [Adresse 3] ;
ATTENDU que Maître LEFEBVRE Annabelle Avocat au Barreau de TOULON a comparu pour et au nom du comptable public responsable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] et maintient les termes de l'assignation.
ATTENDU que Messieurs [E] [K] et [E] [Y] gérants de la SARL [E]AUTO ont comparu ;
ATTENDU que même si le demandeur caractérise une possible cessation des paiements de ladite société ;
ATTENDU qu'en vertu des articles L.640-1 et R.640-1 du Code de commerce, Monsieur le comptable public responsable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] ne démontre pas que le redressement est manifestement impossible ;
ATTENDU qu'il y a lieu de rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à titre principal ;
ATTENDU qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SUITAAUTO à titre subsidiaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISON
ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU qu'il résulte des éléments portés à la connaissance du Tribunal, que la débitrice ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation en cours et n'est pas soumise déjà à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire non clôturée ;
ATTENDU qu'il échet, dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants, R 631-2 et R 631-7 du Code de Commerce statuant dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de la SARL SUITAAUTO ;
DESIGNE Monsieur SANTIAGO Claude en qualité de Juge Commissaire et Monsieur LEVY Gal Juge Commissaire Suppléant ;
DESIGNE SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [J] [R], demeurant [Adresse 4] Mandataire Judiciaire;
DESIGNE SARL Marc DORION et Jean PORSIN, [Adresse 5] Commissaires-Priseurs Judiciaires aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux Articles L 631-9 sur renvoi à l'article L 622-6 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ;
FIXE provisoirement au 27/10/2025 la date de cessation des paiements ;
FIXE provisoirement la fin de la période d'observation à SIX MOIS et RENVOIE l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 08/01/2026 à 9hrs (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) pour qu'il soit statué par le Tribunal sur la prolongation de la période d'observation dans la limite de 6 mois à compter du présent jugement ;
Invite le débiteur à se présenter lors de l'audience du 08/01/2026 à 9hrs (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) muni des éléments suivants indispensables à l'examen de sa situation économique et financière : * dernier bilan certifié par l'expert comptable, * situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de l'audience, certifiée par l'expert comptable, * les attestations d'assurance obligatoires en cours ;
DIT qu'à défaut, lors de cette audience le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L 631-15 du Code de Commerce, si les conditions de l'Article L 640-1 du Code de Commerce sont réunies ;
INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles R 631-7 sur renvoi à l'article R 621-2, et L 621-4, R 621-14, R 621-15 du Code de Commerce, et à communiquer immédiatement le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DIT qu'à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera immédoatement communiqué au Greffe ;
DIT que, s'il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi ;
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
DIT que le Greffier adressera sur réquisition écrite du Mandataire Judiciaire un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon et un état des suretés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.