Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00982
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 763 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00982 - 2518400035/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/07/2025
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Numéro de Procédure collective : 2025RJ23 La SAS LA VILLA BRIGNAC Numéro de rôle général : 2025F982
DEBITEUR:
La SAS LA VILLA BRIGNAC [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 532 768 702 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19/06/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Pierre FRIDRICI et Madame Cristelle GERVAIS, Juges.
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03/07/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU
que par jugement en date du 16/01/2025, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire sur résolution du plan de sauvegarde à l'égard de La SAS LA VILLA BRIGNAC Inscrit au RCS sous le numéro 532 768 702 RCS TOULON et exerce une activité de Organisation de séminaire, de mariage et de manifestations recevant du public (sans spectacle vivant).
Le Tribunal a désigné Monsieur SUSSAN Gérard en qualité de Juge Commissaire, Monsieur LAGARDE Jean damien en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [O] [Q] en qualité de Mandataire judiciaire.
ATTENDU
que par ordonnance en date du 13/05/2025 enrôlée sous le numéro 2025F982, M. ROMAGNOLI Patrick Président du Tribunal de Commerce de TOULON a fixé la date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation.
ATTENDU
qu'en application de l'Article R621-9 du Code de commerce, La SAS LA VILLA BRIGNAC prise en la personne de son représentant légal a été convoqué à l'audience de la Chambre du Conseil du 19/06/2025 à 9 heures ;
QUE
le Procureur de la République, le Mandataire Judiciaire, le Juge Commissaire, les contrôleurs ont été avisés de la date de l'audience.
ATTENDU
que Maître PAYEN Caroline membre de la SCP DRUJON D'ASTROS & Associés Avocat associé à la Cour d'AIX EN PROVENCE a comparu pour et au nom de la SAS LA VILLA BRIGNAC et remet à l'audience les documents comptables.
ATTENDU
que SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [O] [Q] Mandataire Judiciaire représentée par Mme [Y] [V] émet un avis favorable sur la poursuite d'activité et le renouvellement de la période d'observation dans l'attente de l'élaboration d'un plan ;
ATTENDU
que le Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint a comparu et émet un avis favorable sur le renouvellement de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
QU
'il y a donc lieu de décider le renouvellement de la période d'observation au 16/01/2026 dans le redressement judiciaire de La SAS LA VILLA BRIGNAC afin d'élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise en application des Articles L 621-3 et L 631-14 du Code de commerce statuant dans les termes ci-après.
ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article L. 621-3 du Code de commerce,
Le Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint présent à l'audience.
VU le rapport du Juge Commissaire ;
AUTORISE le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 16/01/2026 dans le redressement judiciaire de La SAS LA VILLA BRIGNAC [Adresse 1].
FIXE
provisoirement la fin de la nouvelle période d'observation à 6 mois et renvoie l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 20/11/2025 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rez- de-chaussée) afin de vérifier si le projet de plan de redressement a été élaboré et communiqué aux différents auxiliaires de Justice.
INVITE
le débiteur à se présenter lors de l'audience du 20/11/2025 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) muni des éléments suivants indispensables à l'examen de sa situation : * projet de plan de redressement, * justificatifs de communication au Mandataire de Justice, au Greffe.
DIT
que le débiteur devra se présenter personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat au
greffe du tribunal de commerce
avant cette audience pour faire le point sur l'état de la procédure en cours.
DIT
qu'à défaut, lors de cette audience le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L 622-10 du Code de commerce et de l'Article L631-15 du Code de commerce.
DIT que le présent jugement sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'Article R 621-8 ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
Minute signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.