Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025102465
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 604 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/50/32/89*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 08 décembre 2025
Chambre 2-2
SAS PRO S.A.P. FORMATIONS Enseigne : PRO S.A.P FORMATIONS [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [X] [R], demeurant [Adresse 2], président présent ; * SELARL AJ UP en la personne de Me [T] [K], [Adresse 3], administrateur judiciaire ; * SCP BTSG en la personne de Me [L] [U], [Adresse 4], substitué par la SCP BTSG en la personne de Me [M], mandataire judiciaire, présent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 08 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par requête déposée au greffe le 24 novembre 2025, la SELARL AJ UP en la personne de Me [T] [K] demande au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce.
Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 08 décembre 2025 pour être entendus.
Mme le vice Procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 1 er décembre 2025 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible.
Mme [I] [Y], substitut du Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Attendu que le juge commissaire, entendu en son rapport oral, déclare être favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport oral du juge-Commissaire, Met fin à la période d'observation,
LRAR: -M. [X] [R], Copies : -TPG -SELARLAJ UP en la personne de Me [T] [K] -SCP BTSG en la personne de Me Denis Gasnier -Parquet
R.G. : 2025102465 P.C. : P202502659
En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce. Prononce la liguidation judiciaire de la :
SAS PRO S.A.P. FORMATIONS
[Adresse 1]
Enseigne : PRO S.A.P FORMATIONS
Activité : Activité de formations aux métiers de la petite enfance et des services à la personne; le conseil et la prestation de services. Formation en apprentissage et en alternance par tous moyens.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 753360833 Etablissement(s) - RCS Lyon - RCS Marseille - RCS Nantes
Maintient M. Laurent Caniard, juge commissaire.
Maintient la SELARL AJ UP en la personne de Me [T] [K], en qualité d'administrateur judiciaire, jusqu'à la signature des actes de cession (article L631-22 du code de commerce).
Nomme la SCP BTSG en la personne de Me [L] [U], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 08/12/2025 où siégeaient :
M. Joël Cosserat, juge, Mme Christine Mariette, juge, et M. Arnaud de Pesquidoux, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique supplémentaire de la chambre 2-2 où siégeaient M. Joël Cosserat, juge présidant l'audience, Mme Christine Mariette, juge, M. Arnaud de Pesquidoux, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier. La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme
Le greffier
Jocelyne Miré, greffier.
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025102465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.