Décision procédures collectives (mercredi matin)- chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
2026006812
Formation
Procédures Collectives (mercredi matin)- Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
419 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/01/10/83/02*

N° de R.G. : 2026006812 N° PC : 2026/324 ADM

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 15/04/2026

Sas SIBANORD [Adresse 1] 301330247 1974B20077

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre, Monsieur Xavier LHOTE, Monsieur Pierre-Laurent CORNU, Juges. Greffier d'audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Absent avisé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre et Maître Juliette SOINNE,

Par jugement en date du 16/03/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas SIBANORD, et a nommé la SELARL [O] [P] représentée par Maître [Y] [P] mandataire judiciaire.

La Société AJILINK - [D] CABOOTER - DE CHANAUD prise en la personne de Me [R] [D] a été nommée administrateur judiciaire dans cette affaire.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité

A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [K] [G] et Madame [U] [J] gérants de la SARL DW FINANCE es-q représentant légal * la Société AJILINK - [D] CABOOTER - DE CHANAUD prise en la personne de Me [R] [D], Administrateur, * la SELARL [O] [P] représentée par Maître [Y] [P], Mandataire Judiciaire,

En présence de Monsieur Michel FARGEON juge commissaire qui est favorable à la poursuite de l'activité. L'entreprise est gérée sérieusement. La cession est la solution.

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, lues en chambre du conseil, sollicitant la poursuite de l'activité pour envisager une cession

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et des rapports du Mandataire et de l'Administrateur Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 16/09/2026 afin de vérifier si l'élaboration d'un plan de redressement est possible.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,

Ouï le juge commissaire en son rapport,

LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,

VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 16/09/2026

FIXE la comparution des parties au 10/06/2026 à 08:30 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.

ORDONNE la publicité du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Signé électroniquement par M. Philippe DAILLY

Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026006812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.