Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00321
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 172 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * La SAS BRISE MARINE YACHTING
[Adresse 1], RCS 804754828 DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître MAGNE Laetitia - Case Palais N°[Adresse 5]
PARTIE(S) EN DEFENSE * La SAS BAVARIA AUTOMOBILES
[Adresse 3], RCS 303775753 DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître BOISNEAULT Jean-Louis - [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET
Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD
Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 03/11/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT
aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS BRISE MARINE YACHTING à l'assignation de la SCP BABAU CHAMBON, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 15/07/2024 à La SAS BAVARIA AUTOMOBILES, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 02/06/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 02/06/2025 ;
ATTENDU
que Maître MAGNE Laetitia, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS BRISE MARINE YACHTING, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU
que Maître BOISNEAULT Jean-Louis, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS BAVARIA AUTOMOBILES, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 06/10/2025 a été prorogé en date du 03/11/2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l'intégralité des pièces versées au débat ;
ATTENDU
que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par le demandeur et les défendeurs ;
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante.
Pour le demandeur
Concernant la condamnation de la SAS BAVARIA AUTOMOBILES à payer à la SAS BRISE MARINE YACHTING la somme de 945€ au titre des frais de location indument payés ;
ATTENDU
que la SAS BRISE MARINE YACHTING a déposé son véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 1] au garage SAS BAVARIA AUTOMOBILES, en date du 14/02/2023, pour un diagnostic ;
QUE
lors de ce dépôt, un Ordre de Réparation pour diagnostic a été établi stipulant : «
Action qualité ; la cliente se plaint d'un bruit dans la direction au braquage (diag offert en accord avec le chef de service) et bruit de claquement sur dos d'âne » ;
QUE cet ordre de réparation a été signé par la société BRISE MARINE YACHTING ;
QUE
lors de ce même dépôt, un contrat de véhicule de location à titre gratuit a été établi, pour une période définie allant du 14/02/2023 à 9h42 au 17/02/2023 à 18h.
QUE ce contrat a été signé par la société BRISE MARINE YACHTING ;
QUE
le diagnostic a été réalisé en date du 15/02/2023 par la SAS BAVARIA AUTOMOBILES et que les conclusions de ce diagnostic ont été transmises au client qui pouvait dés lors récupérer son véhicule ;
QUE
devant l'inquiétude de la SAS BRISE MARINE YACHTING, la SAS BAVARIA AUTOMOBILES a tenté de rassurer son client, en lui précisant « votre véhicule est à ce jour roulable sans contre-indication »; La SAS BRISE MARINE YACHTING aurait dû dès lors restituer le
véhicule de location (le 15/02/2023) et reprendre son véhicule dans l'attente du retour de BMW France quant à sa participation aux frais de réparations du véhicule ;
ATTENDU qu'un devis de réparations a été établi et envoyé à la SAS BRISE MARINE YACHTING en date du 17/02/2023 par la SAS BAVARIA AUTOMOBILES ;
QUE
ce devis détaille les réparations à faire et les 50% de prise en charge à titre commercial sur les pièces constructeur par BMW France ; cette prise en charge
aurait été « exclusivement motivée par son désir d'être aimable avec son concessionnaire puisque les dysfonctionnements étaient la conséquence d'une usure normale du véhicule » ;
QUE
le devis ne mentionne pas de délai de réparation puisqu'il est soumis à l'acceptation préalable par le client et la prise d'un rendez-vous pour réparations, indiquant le délai, se faisant après l'acceptation du devis par le client ;
ATTENDU
que l'article 1787 du code civil, dispose que : «
Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière
» ; or, en la matière, la SAS BAVARIA AUTOMOBILES a fait ce que le contrat (ordre de réparation) passé entre la SAS BRISE MARINE YACHTING et la SAS BAVARIA AUTOMOBILES stipulait, un diagnostic en recherche de panne (outre action qualité effectuée aussi);
La SAS BAVARIA AUTOMOBILES a donc rempli son obligation de résultat en établissant un diagnostic, puis un devis détaillé à la SAS BRISE MARINE AUTOMOBILES.
La SAS BRISE MARINE YACHTING aurait dû, d'une part, restituer le véhicule au terme convenu sur le contrat de prêt, le 17/02/2023 à 18h, la SAS BAVARIA AUTOMOBILES ayant rempli à ses obligations contractuelles et d'autre part, la SAS BRISE MARINE YACHTING n'ayant pas accepté les termes du devis ;
La SAS BAVARIA AUTOMOBILES était en droit d'établir une facture de location, pour « jour de dépassement de la location », à compter du 18/02/23 jusqu'à restitution du véhicule ;
Le tribunal déboutera la SAS BRISE MARINE YACHTING de sa demande de condamnation de la SAS BAVARIA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 945€ au titre des frais de location ;
Concernant la demande de la SAS BRISE MARINE YACHTING de condamner la SAS BAVARIA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 6090€ au titre du préjudice de jouissance
ATTENDU
que l'usage pour lequel le véhicule a été mis à disposition de la SAS BRISE MARINE YACHTING par la SAS BAVARIA AUTOMOBILE est indiqué dans le contrat de location ; c'est-àdire pour effectuer l'action qualité et le diagnostic en recherche de panne sur le BMW X1 immatriculé [Immatriculation 1] ;
QUE
la durée du contrat est clairement indiquée lors de l'édition du contrat de location, du 14/02/23 à 9h43 au 17/02/2023 à 18h ;
Il convient de constater que sur le « 2éme » contrat de location fourni par la SAS BRISE MARINE YACHTING, la date réelle du retour est clairement indiquée : le 10/03/2023 et non pas la date prévisionnelle de retour ;
« Contrat n° OUT-2023-14020942-lbaroncelli-000109 Date : 14.02.2023 Heure : 9 : 43
Date prévisionnelle de retour : 17.02.23 Heure : 18h Date réelle de retour : 10/03/2023 »
QUE
l'ordre de réparation et le contrat de location établi par la SAS BAVARIA AUTOMOBILES à la SAS BRISE MARINE YACHTING le jour du dépôt du véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 1], ont tous les deux étés signés par la SAS BRISE MARINE ; que la créance est ainsi certaine ;
ATTENDU
que par son refus de payer la facture établie par la SAS BAVARIA AUTOMOBILES, la SAS BRISE MARINE YACHTING s'est vue opposé le droit de rétention de son véhicule par la société BAVARIA AUTOMOBILES ;
QUE
ce droit de rétention est stipulé dans l'article 2286 du code civil «
Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
Le tribunal de commerce de Toulon déboutera la SAS BRISE MARINE YACHTING de se demande de condamner la SAS BAVARIA AUTOMOBILES à lui verser la somme de6090€ au titre du préjudice de jouissance
Concernant la demande de condamner la SAS BAVARIA AUTOMOBILES à payer à la SAS BRISE MARINE YACHTING la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens,
ATTENDU
que l'article 700 du code de procédure civile dispose que : «
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
I° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations »;
QUE
la SAS BRISE MARINE YACHTING n'a pas respecté les termes du contrat passé avec la SAS BAVARIA AUTOMOBILES,
Le tribunal de commerce de Toulon déboutera la SAS BRISE MARINE YACHTING de ses demandes ;
Pour le défendeur
Concernant la demande de débouter la société BRISE MARINE YACHTING de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ATTENDU
qu'en signant l'ordre de réparation et le contrat de véhicule de location, la SAS BRISE MARINE YACHTING en accepte les conditions,
QUE
l'article 1103 du code civil dispose que : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
» ;
QUE la SAS BRISE MARINE YACHTING n'a pas respecté les termes du contrat,
Le tribunal déboutera la société BRISE MARINEYACHTING de toutes ses demandes, fins et conclusions
Concernant la demande de révoquer les donations commerciales faites par la société BAVARIA AUTOMOBILES à la société BRISE MARINE YACHTING pour ingratitude ;
ATTENDU
que l'article 953 du code civil dispose que : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants. »
QUE
dans ce dossier la SAS BAVARIA AUTOMOBILES a fait preuve de beaucoup de patience et de compréhension afin d'essayer de satisfaire son client, la SAS BRISE MARINE YACHTING ;
QUE
la SAS BRISE MARINE YACHTING, non satisfaite par la réponse de BMW France sur sa réponse de prise en charge d'une partie des pièces au lieu de l'intégralité des réparations ; non satisfaite de la réponse du contrôle technique ; non satisfaite du rapport rendu par l'expert automobile missionné par sa propre compagnie d'assurance ; a choisi de faire assigner la SAS BAVARIA AUTOMOBILES, par acte d'huissier en date du 15/07/2023 aux fins de l'entendre condamner ;
QUE
dans ces conditions et compte tenu du contexte du dossier, la SAS BAVARIA AUTOMOBILES est en droit de demander la révocation du don fait à la SAS BRISE MARINE YACHTING ;
Le tribunal de commerce de Toulon révoquera les donations commerciales faites par la société BAVARIA AUTOMOBILES à la SAS BRISE MARINE YACHTING et condamnera la SAS BRISE MARINE YACHTING à verser à la SAS BAVARIA AUTOMOBILES la somme de 4055€ à ce titre ;
Concernant la demande de condamner la SAS BRISE MARINE YACHTING à payer à la SAS BAVARIA AUTOMOBILES la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
ATTENDU
que l'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie », en conséquence,
La société BRISE MARINE YACHTING sera condamnée à payer à la société BAVARIA AUTOMOBILES la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile,
La société BRISE MARINE YACHTING qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE
la SAS BRISE MARINE de sa demande de condamner la SAS BAVARIA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 945€ au titre des frais de location indument payés ;
DEBOUTE
la SAS BRISE MARINE de sa demande de condamner la SAS BAVARIA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 6090€ au titre de préjudice de jouissance ;
DEBOUTE
la SAS BRISE MARINE de sa demande de condamner la SAS BAVARIA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens ;
DEBOUTE la SAS BRISE MARINE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
REVOQUE
les donations commerciales faites par la SAS BAVARIA AUTOMOBILES à la SAS BRISE MARINE YACHTING pour ingratitude ;
CONDAMNE
la SAS BRISE MARINE YACHTING à verser à la SAS BAVARIA AUTOMOBILES, la somme de 4055€ au titre de la révocation ;
CONDAMNE
la SAS BRISE MARINE YACHTING à verser à la SAS BAVARIA AUTOMOBILES la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
LAISSE à la charge de la SAS BRISE MARINE YACHTING les entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., don T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.