Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
2024F02636
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
746 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024F02636 - 2505600005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 25/02/2025

JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Numéro de Procédure collective : 2024RJ399 La SARL LA TULIPE NOIRE Numéro de rôle général : 2024F2636

DEBITEUR :

La SARL LA TULIPE NOIRE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 538 572 876 RCS TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mises en délibéré lors de l'audience du 18/02/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Madame Marie-Christine BOSSARD, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25/02/2025.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement en date du 16/07/2024, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SARL LA TULIPE NOIRE Inscrit au RCS sous le numéro 538 572 876 RCS TOULON et exerce une activité de Restauration traditionnelle,

Le Tribunal a désigné Monsieur POVEDA Jean-Marie en qualité de Juge Commissaire, Monsieur FRANCHINI Stéphane en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [R] [Q] en qualité de Mandataire judiciaire.

ATTENDU que par ordonnance en date du 20/12/2024, enrôlée sous le numéro 2024F2636, M. [P] [J] Président du Tribunal de Commerce de TOULON a fixé la date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation.

ATTENDU qu'en application de l'Article R621-9 du Code de commerce, La SARL LA TULIPE NOIRE a été convoqué à l'audience de la Chambre du Conseil du 07/01/2025 à 9 heures ;

QUE le Procureur de la République, le Mandataire Judiciaire, le Juge Commissaire, les contrôleurs ont été avisés de la date de l'audience.

QUE l'affaire a été renvoyée à l'audience de la Chambre du Conseil du 18/02/2025 à 9 heures.

ATTENDU que Maître DOGLIANI Edith avocat au barreau de TOULON pour et au nom de la SARL LA TULIPE NOIRE a comparu à ladite audience et remet à l'audience les éléments comptables et indique qu'il n'a été généré aucune dette postérieure au redressement judiciaire.

ATTENDU que Maître [R] [Q] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur la poursuite d'activité et le renouvellement de la période d'observation dans l'attente de l'élaboration d'un plan ;

ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. [Z] [M] Procureur de la République Adjoint a comparu et émet un avis favorable sur le renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

QU'il y a donc lieu de décider le renouvellement de la période d'observation au 16/07/2025 dans le redressement judiciaire de La SARL LA TULIPE NOIRE afin d'élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise en application des Articles L 621-3 et L 631-14 du Code de commerce statuant dans les termes ci-après.

ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article L. 621-3 du Code de commerce,

Le Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint présent à l'audience ;

VU le rapport du Juge Commissaire ;

AUTORISE le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 16/07/2025 dans le redressement judiciaire de La SARL LA TULIPE NOIRE [Adresse 1].

FIXE provisoirement la fin de la nouvelle période d'observation à 6 mois et renvoie l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 20/05/2025 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rez- de-chaussée) afin de vérifier si le projet de plan de redressement a été élaboré et communiqué aux différents auxiliaires de Justice.

INVITE le débiteur à se présenter lors de l'audience du 20/05/2025 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) muni des éléments suivants indispensables à l'examen de sa situation : * projet de plan de redressement, * justificatifs de communication au Mandataire de Justice, au Greffe.

DIT que le débiteur devra se présenter personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat au greffe du tribunal de commerce avant cette audience pour faire le point sur l'état de la procédure en cours.

DIT qu'à défaut, lors de cette audience le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L 622-10 du Code de commerce et de l'Article L631-15 du Code de commerce.

DIT que le présent jugement sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'Article R 621-8 ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.

Minute signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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