Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024F02634
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 816 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024F02634 - 2501400009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 14/01/2025
JUGEMENT PRONONCANT LA CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Numéro de Procédure collective : 2024RJ377 La SARL RCC Numéro de rôle général : 2024F2634
DEBITEUR :
La SARL RCC [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 848 434 486 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 07/01/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur André MISERICORDIA, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14/01/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 02/07/2024, le Tribunal de Commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SARL RCC - [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 848 434 486 RCS TOULON et exerce une activité de Restaurant, vente à emporter débit de boissons salon de thé, snack.. ;
ATTENDU que le Tribunal a désigné Madame SURZUR Anne, en qualité de Juge Commissaire, Monsieur POVEDA Jean-Marie en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [S] [O] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant ;
ATTENDU que le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 07/01/2025 à 9hrs sur la prolongation de période d'observation dans la limite de 6 mois ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur des capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des Articles L 631-15, L 622-10 et R 631-23 et suivants du Code de Commerce ;
ATTENDU que Monsieur [H] [W] gérant de la SARL RCC a comparu à ladite audience assisté de Maître LUCCISANO Guillaume avocat au barreau de TOULON et sollicite la liquidation judiciaire de sa Société, n'arrive plus à assumer les charges courantes ;
ATTENDU que Maître [S] [O] es qualité de mandataire judiciaire de La SARL RCC a comparu à ladite audience et s'en remet à justice ;
ATTENDU que Monsieur SIRVENTE Jean-Baptiste Substitut du Procureur de la République a comparu à ladite audience et émet un avis favorable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que La SARL RCC ne dispose pas de capacités financières suffisantes justifiant de la poursuite de l'activité par le biais de la prolongation de la période d'observation ;
ATTENDU qu'il apparaît ainsi au Tribunal que La SARL RCC n'est plus viable et qu'il convient de mettre fin à l'activité de l'entreprise ;
ATTENDU qu'il y a donc lieu dès à présent de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de La SARL RCC en application des dispositions des Articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce ;
ATTENDU qu'il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, l'un des seuils prévus par l'article L641-2 du Code de Commerce et D 641-10 du Code de Commerce étant réalisé ;
ATTENDU que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article L641-2 et D 641-10 du Code de Commerce, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en Chambre du conseil ;
Le Ministère Public avisé de la procédure est présent à l'audience ;
PRONONCE la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de La SARL RCC [Adresse 1] ;
MAINTIENT Madame SURZUR Anne, en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur POVEDA Jean-Marie Juge Commissaire Suppléant ;
NOMME Maître [S] [O], [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
MAINTIENT Monsieur [H] [W] en sa qualité de représentant légal de La SARL RCC, le siège social de celle-ci réputé fixé au [Adresse 3] ;
DECIDE de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL RCC, [Adresse 1] en application de l'article L.641-2 du Code de Commerce et D 641-10 du Code de Commerce ;
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
Monsieur [H] [W] [Adresse 3]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur ;
DIT que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de 18 MOIS à compter du présent jugement ;
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.