Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/20923
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
575 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 AVRIL 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20923 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPDS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2025 -Président du TJ de PARIS - RG n°

APPELANTE

S.A.R.L DIFENDIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767

INTIMÉE

S.C. PIERRE EXPANSION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 avril 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant la société Pierre Expansion à la société Difendis, a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail liant les parties, ordonné l'expulsion de la société Difendis et l'a condamnée au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation et de la somme de 57.231,33 euros au titre de l'arriéré.

La société Difendis a interjeté appel de cette ordonnance le 12 décembre 2025.

Par lettre transmise par message électronique du 19 mars 2026, le conseil de la société Pierre Expansion a indiqué que la société Difendis avait fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcé par le tribunal des activités économiques de Paris le 18 décembre 2025, la SCP CBF Associés, en la personne de Me [H] étant désignée en qualité d'administrateur avec pour mission de gérer et la SELAS Etude JP en la personne de Me [B] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Les organes de la procédure collective ne sont pas intervenus volontairement à la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient donc de constater l'interruption de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate l'interruption de l'instance ;

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de procédure du 24 juin 2026 à 13 heures pour vérification de la reprise de l'instance par intervention volontaire ou mise en cause la SCP CBF Associés et de la SELAS Etude JP en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Difendis ;

Dit qu'à défaut de régularisation de la procédure, l'affaire sera radiée à cette audience sans nouvel avis ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interruption d'instance. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/20923.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/20923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.