Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
2025005352
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
696 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 24 février 2026

ENTRE : SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) [Adresse 1]

Représentée par Maître Sylvain DAMAZ, Avocat au Barreau de Marseille.

ET : SARL TAXI CHATEAUVERT [Adresse 2]

Défaillant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 09/12/2025

Par acte du 06/11/2025, la CA CONSUMER FINANCE SA (anciennement dénommée SOFINCO) a fait assigner la SARL TAXI CHATEAUVERT par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 09/12/2025 aux fins de la voir condamner à lui payer : * la somme 21567.02€ assortie des intérêts au taux contractuel, sur le fondement de l'article 1101 du Code Civil, * la somme de 800 €Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * et les entiers dépens.

A cette audience, la CA CONSUMER FINANCE SA a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

La SARL TAXI CHATEAUVERT n'a pas conclu faute de comparaitre ; la signification à personne s'étant avérée impossible, un avis de passage a été laissé dans la boite aux lettres par le commissaire de justice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que suite à une offre préalable acceptée le 23/05/2023, la CA CONSUMER FINANCE SA (anciennement dénommée SOFINCO) a accordé à la SARL TAXI CHATEAUVERT un prêt d'un montant de 23.220 € affecté à l'achat d'un véhicule.

Que la SARL TAXI CHATEAUVERT, ayant cessé de faire face à ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée.

Que les démarches amiables engagées par la société SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), pour éviter toute procédure judiciaire sont restées sans effet

Que la lettre de mise en demeure adressée à la SARL TAXI CHATEAUVERT est restée sans effet, qu'il n'est pas justifié de son envoi par lettre recommandée avec avis de réception; que l'assignation délivrée vaut mise en demeure ;

En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) est en droit d'obtenir la condamnation de la SARL TAXI CHATEAUVERT à lui payer la somme de 21 567,02€, selon décompte versé aux débats, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l'acte introductif d'instance ;

Attendu que la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne la SARL TAXI CHATEAUVERT à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 21 567.02 €, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 06/11/2025.

Condamne la SARL TAXI CHATEAUVERT à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL TAXI CHATEAUVERT aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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