Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
2025004524
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
647 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 28 octobre 2025

Affaire : SARL PIERRE Négoce automobiles « GP AUTOS » [Adresse 1]

Représentée par M. Pierre BERTON, Gérant.

Et : SELARL [O], prise en la personne de Maître [H] [W] Mandataire judiciaire de la SARL PIERRE [Adresse 2]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Daniel LECLER et M. David BRULIARD

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 15/10/2025

Par jugement du 07/01/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde de la SARL PIERRE avec une période d'observation qui a été renouvelée jusqu'au 07/11/2025;

Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 15/10/2025.

Le débiteur demande une prorogation de l'autorisation d'exploitation afin qu'il puisse présenter un plan de sauvegarde.

Il résulte de la période d'observation écoulée que :

La SARL PIERRE est régulièrement assurée pour son activité ; elle n'emploie aucun salarié ; il a été transmis une lettre de mission d'un expert-comptable qui va pouvoir attester des éléments comptables de la société ;

La SARL PIERRE réalise un chiffre d'affaires qui varie entre 500 et 530 000 € par an ;

Le passif déclaré s'élève à un total de 312 565,74 €, il est contesté à hauteur de 178 040,73 €, et comprend notamment une créance de 82 000 € déclarée à deux reprises ; un prévisionnel a été établi en interne, et le mandataire judiciaire souhaite que les données transmises soient validées par un expertcomptable ; au 31/08/2025, la SARL PIERRE disposait d'un solde bancaire créditeur de 27 079,37 € ; les propositions d'apurement ont été transmises au mandataire judiciaire qui va les circulariser ;

En l'état, SELARL [O], prise en la personne de Maître [H] [W], es qualités, a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le résultat de la période d'observation serait positif ;

Attendu que l'activité de la SARL PIERRE se poursuit et qu'elle a pu reconstituer sa trésorerie ;

Attendu que le dirigeant a pris un expert-comptable qui pourra attester des éléments comptables ;

Attendu que des propositions d'apurement du passif ont été établies et transmises au mandataire judiciaire ;

Attendu que le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au maintien de la période d'observation ;

Attendu que la SARL PIERRE semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 621-3 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de 2 mois, expirant le 07/01/2026.

Dit que la SARL PIERRE sera convoquée et entendue par le Tribunal avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de sauvegarde.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme 31,79 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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