Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
2025004109
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
462 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 20 janvier 2026

ENTRE : SCP [Z] [K], prise en la personne de Maître [W] [Y] [Z] Commissaire à l'exécution du plan de la SARL PROVENCE VITICULTURE [Adresse 1]

Représentée par Me Pierre Alexandre LECA, cogérant associé.

ET : PROVENCE VITICULTURE (SARL) Tous travaux viticoles, forestiers et agricoles [Adresse 2]

Représentée par M. [L] [S], gérant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Nicolle BENHAMOU – M. David BRULIARD

Ministère Public, lors des débats :

M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagné de M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur

Assistés lors des débats de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier et de Me O. GIULIANO, greffier, lors du prononcé.

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 14/01/2026

Par requête en date du 01/09/2025, déposée au greffe le 03/09/2025, la SCP [Z] [K], prise en la personne de Maître [U], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan a informé le Tribunal du non-respect par la SARL PROVENCE VITICULTURE des engagements pris pour l'apurement du passif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience en chambre du conseil du 24/09/2025, puis l'affaire a été renvoyée à celle du 12/11/2025, et enfin à l'audience du 14/01/2026 ;

A cette dernière audience, le commissaire à l'exécution du plan a indiqué se désister de sa demande ;

Le Ministère Public ne s'est pas opposé à cette demande précisant au vu du jugement rendu le 06/01/2026 qui a autorisé le report du paiement de la moitié du dividende échu sur les dividendes du plan à venir, la demande du commissaire à l'exécution du plan était devenue sans objet ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement du commissaire à l'exécution du plan et de prononcer la radiation de la présente affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le désistement formulé par le commissaire à l'exécution du plan,

Vu les articles 394 et 398 du code de procédure civile,

Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.

Dit les dépens en frais privilégiés de justice de la procédure collective de la SARL PROVENCE VITICULTURE.

Liquide les frais du greffe à la somme de 33.46 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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