Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025004083
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
460 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 07 octobre 2025

Affaire : SASU AZS FORMATION Formation continue d'adultes (sécurité), enseignement, formation… Centre commercial les Hellènes local [Localité 1] [Localité 2] Ets secondaire : « [Adresse 1] » [Adresse 2]

Défaillante.

ET : SCP [J] [H], prise en la personne de Maître [O] [H] Mandataire judiciaire de la SASU AZS FORMATION [Adresse 3]

Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Christophe BASILE et Mme Fanny FOURNON Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagné de M. Michel APELBAUM, substitut.

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 24/09/2025

Par jugement du 11/03/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de la SASU AZS FORMATION une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d'observation ; conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, le tribunal a autorisé une poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 11/12/2025 ;

Par requête du 28/08/2025, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal afin de solliciter la liquidation judiciaire de cette entreprise ; une affaire a été enrôlée sur cette demande à l'audience du 24/09/2025 ;

A la barre, le mandataire judiciaire a indiqué se désister de sa demande, car le lien a été renoué avec le dirigeant de la SASU AZS FORMATION ;

Le Ministère Public ne s'est pas opposé à cette demande ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement du mandataire judiciaire et de prononcer la radiation de la présente affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cause préalablement communiquée au Ministère Public,

Vu le désistement formulé par le mandataire judiciaire,

Vu les articles 394 et 398 du code de procédure civile,

Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.

Dit les dépens en frais privilégiés de justice de la procédure collective de la SASU AZS FORMATION.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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