Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003820
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 231 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 04 novembre 2025
ENTRE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 1]
Représentée par Maître Grégory KERKERIAN, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : M. [J] [X] [Adresse 2]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 09/09/2025
Par acte du 07/07/2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner M. [J] [X] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 09 septembre 2025, aux fins d'entendre :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu le protocole d'accord signé entre les parties,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Condamner Monsieur [J] [X], à régler la somme de 12 149.04 € à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Assortir la condamnation de la capitalisation des intérêts,
Condamner Monsieur [X] d'avoir à régler à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit qui est nécessaire et compatible avec la nature du litige,
Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associé, avocat aux offres de droit.
A la barre, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a maintenu l'ensemble de ses demandes.
M. [J] [X] n'a pas conclu faute de comparaitre, l'assignation n'ayant pas pu être délivrée à personne, copie de l'acte a été déposée en l'étude de Me [W], Commissaire de justice à [Localité 1] le 07/07/2025, un avis de passage, daté du même jour, a été laissé au domicile du signifié et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée dans les délais légaux au domicile de Mr [J] [X] avec la copie de l'acte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.
Attendu que par acte sous seing privé du 01/10/2015, une convention de compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] a été consentie par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la SAS SAVOIR ET METS ;
Attendu que par acte du 08/06/2023 M. [J] [X], en sa qualité de gérant de la SAS SAVOIR ET METS, s'est porté caution solidaire pour garantir tous les engagements de cette société envers la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, à hauteur de 20 000 € ;
Attendu que les actes de cautionnements signés par M. [J] [X] ont été rédigés dans le respect du formalisme imposé par la loi ;
Attendu que la SAS SAVOIR ET METS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence ; que par jugement du 31/10/2024 cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie avoir déclaré sa créance par courrier du 20/12/2024 auprès de la SCP BR ASSOCIES, mandataire judiciaire désigné dans cette procédure ;
Que, par courrier en date du 20/12/2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure M. [J] [X] de payer les sommes dues au titre de ses engagements de caution de la SAS SAVOIR ET METS ;
Que ce courrier a donné lieu à un courriel du 10/01/2025par lequel M. [X] indiquait reconnaitre sa qualité de caution solidaire de la SAS SAVOIR ET METS, faisait part de ses difficultés financières et qu'il proposait un échéancier pour l'apurement de la dette ;
Qu'aucune suite ne semble avoir été donnée à cette proposition, et aucun règlement n'est intervenu ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie par la copie du courrier du 16/02/2024, adressé à la caution, M. [J] [X], au titre de son obligation d'information annuelle ;
Attendu que suivant décompte du 06/11/2024, la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre du compte courant, s'élève à la somme de 12 149.04 €, outre intérêts au taux légal ;
Il y a donc lieu de condamner M. [J] [X], en sa qualité de caution et dans la limite de cet engagement, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du solde débiteur du compte professionnel N°[XXXXXXXXXX01] la somme de 12 149.04 €, augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision, comme sollicité en l'acte introductif d'instance ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens, et qu'en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, l'Avocat, lorsque son ministère est obligatoire, ce qui est le cas en la présente instance, peut obtenir que la condamnation aux dépens soit assortie à son profit du droit de recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge recevable et bien fondée la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en ses demandes.
Condamne M. [J] [X], en qualité de caution solidaire de la SAS SAVOIR ET METS et dans la limite de son engagement, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme en principale de 12 149.04 € au titre du solde débiteur du compte professionnel N°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamne M. [J] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [X] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & associé, avocat aux offres de droit.
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.