Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025003073
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
922 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle n° 2025/3073

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 07 octobre 2025

ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE SA [Adresse 1]

Représentée par Maître ADAGAS CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan

ET : M. [V] [W] [Adresse 2] Actuellement : [Adresse 3]

Défaillant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI et Mme Chantal FUSCIELLI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24/06/2025

Par acte en date 05/06/2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [W] [V] [L] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 24/06/2025 aux fins de le voir condamner à lui payer : * la somme principale de 1 223.16 € au titre du solde débiteur du compte professionnel, outre intérêts au taux légal, à compter du 16/04/2025 et jusqu'au parfait règlement, * la somme principale de 10 578.20 € au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 2.30 % l'an sur celle de 9 691.72 €, à compter du 16/04/2025 et jusqu'au parfait règlement,

avec capitalisation des intérêts ; conformément à l'article 1343-12 du Code Civil, * la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A cette audience, la LYONNAISE DE BANQUE a maintenu l'ensemble de ses demandes.

M. [W] [V] [L] n'a pas conclu faute de comparaître, l'acte n'a pu être remis à son destinataire, mais le commissaire de justice chargé de le délivrer a précisé que l'adresse était confirmée par le nom sur la boite aux lettres ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [W] [V], entrepreneur individuel (SIREN [Numéro identifiant 1]) l'ouverture d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] le 16/07/2019;

Attendu que le solde de ce compte courant professionnel est débiteur depuis septembre 2024 ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [W] [V] un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] le 10/06/2023 d'un montant de 27 800 € remboursable en 60 mensualités ;

Attendu que M. [W] [V] [L] ne règle plus ses échéances de manière normale depuis février 2025 ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception du 28/09/2024, le préavis de clôture de compte courant professionnel ;

Attendu qu'en date du 20/01/2025, la LYONNAISE DE BANQUE a clôturé le compte courant professionnel et mis en demeure M. [W] [V] d'avoir à payer la somme de 1 899,94 € ;

Attendu que, le même jour, la LYONNAISE DE BANQUE lui a adressé une mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit, l'enjoignant de régulariser le paiement des échéances impayées de son prêt professionnel ;

Attendu qu'en date du 25/02/2025, la LYONNAISE DE BANQUE a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, prononçant la déchéance du terme du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] ;

Attendu que toutes les correspondances sont restées vaines, que M. [W] [V] est défaillant à l'audience, il y a lieu de le condamner à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 223,16 € au titre du solde débiteur du compte professionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du dernier décompte établi au 07/05/2025, au lieu du 16/04/2025 comme sollicité, et la somme de 10 578,20 € au titre du prêt professionnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,30 % l'an sur celle de 9 691,72 €, à compter du 16/04/2025, date du dernier décompte établi ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; que le délibéré a été prorogé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne M. [W] [V] [L] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 1 223.16 € au titre du solde débiteur du compte professionnel, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 07/05/2025 et jusqu'au parfait règlement.

Condamne M. [W] [V] [L] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 10 578.20 € au titre du prêt professionnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2.30 % l'an sur celle de 9 691.72 €, à compter du 16/04/2025 et jusqu'au parfait règlement.

Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-12 du Code Civil.

Condamne M. [W] [V] [L] au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [W] [V] [L] aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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