Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025003068
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
784 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 07 octobre 2025

ENTRE : SAS [Adresse 1] [Adresse 2]

Représentée par Maître Olivier GUEZ, Avocat au Barreau du Val de Marne, avocat plaidant et par Maître BOEFFART Marie-Hélène, Avocat au Barreau de Draguignan.

ET : SAS 3Z DISTRIBUTION [Adresse 3]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 01/07/2025

Par acte du 02/06/2025, la SAS METRO FRANCE a fait assigner la SAS 3Z DISTRIBUTION par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 01/07/2025, aux fins de la voir condamner à lui payer : * La somme de 25 254,17 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29/08/2024, * La somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement * La somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens

A la barre, la SAS METRO FRANCE a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

La SAS 3Z DISTRIBUTION n'a pas conclu faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance ;

Attendu que la SAS 3Z DISTRIBUTION a effectué en juin 2024 des achats auprès de la SAS METRO FRANCE pour un montant total de 25 214,17 € selon facture de ce montant établie le 15/06/2024 ;

Attendu qu'il est fourni aux débats une capture d'écran qui avait témoignée d'un virement de ce montant effectué, mais que la somme n'est jamais parvenue à la SAS METRO FRANCE ;

Attendu qu'il ressort d'échange de SMS et notamment d'un mail daté du 24/07/2024 par lequel la SAS 3Z DISTRIBUTION précise les difficultés qu'elle rencontre et indique qu'elle va reprendre contact avec la

SAS METRO FRANCE afin de trouver une solution pour un paiement en 5 ou 6 « échéanciers», que la dette n'est pas contestée ;

Attendu que par courrier du 29/08/2024, et en l'absence de tout règlement, la SAS METRO FRANCE a régulièrement mis en demeure la SAS 3Z DISTRIBUTION de lui régler la somme de 25 291,06 €, comprenant les intérêts ; que ce courrier est retourné avec mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;

Attendu que la SAS 3Z DISTRIBUTION n'a pas conclu faute de comparaitre ;

Il y a lieu de la condamner à payer à la SA METRO FRANCE la somme de 25 254,17 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29/08/2024.

Attendu qu'à défaut de règlement dans le délai, et en application des dispositions des L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, c'est à juste titre que la SAS METRO FRANCE sollicite le règlement d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture ;

Attendu que la SAS METRO FRANCE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne la SAS 3Z DISTRIBUTION à payer à la SAS METRO FRANCE la somme de 25 254,17 € augmentée des intérêts légaux à compter du 29/08/2024.

Condamne la SAS 3Z DISTRIBUTION à payer à la SAS METRO FRANCE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamne la SAS 3Z DISTRIBUTION à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS 3Z DISTRIBUTION aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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