Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002775
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
684 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 25 novembre 2025

ENTRE : SARL EXCELLIUM AUTOMOBILES [Adresse 1]

Représentée par Maître Vincent MARQUET, Avocat au Barreau de Draguignan

ET : SAS TAG AUTO CONSEIL [Adresse 2] [Localité 1]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16/09/2025

Par acte du 19/05/2025, la SARL EXCELLIUM AUTOMOBILES a fait assigner la SAS TAG AUTO CONSEIL par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 08/07/2025, aux fins de la voir condamner, en application des dispositions des articles 1101 et suivants, 1582 et 1583 du code civil : * La somme de 4 500 € * La somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile * Les entiers dépens

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16/09/2025 ; à cette audience, la SARL EXCELLIUM AUTOMOBILES a maintenu l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; la SAS TAG AUTO CONSEIL n'a pas conclu faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur ;

Attendu que la SARL EXCELLIUM AUTOMOBILES, immatriculée sous le N° SIREN 850 150 897 au RCS de [Localité 2], a une activité de garage automobile, ventes de véhicules, entretien et réparation ;

Attendu que le 23/03/2023, elle a vendu à la SAS TAG AUTO CONSEIL un véhicule d'occasion pour un montant de 4 500 €, et a établi une facture n° 851073 S001 le 01/06/23 correspondant à cette vente ;

Attendu qu'elle justifie de cette vente par la copie du certificat de cession d'un véhicule d'occasion et la déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion signés par les deux parties ;

Attendu que la SARL EXCELLIUM AUTOMOBILES a, à deux reprises, par lettres recommandées avec avis de réception du 17/10/2023 et du 28/04/2025, mis en demeure la SAS TAG AUTO CONSEIL de lui régler la somme de 4 500 €; que ces deux courriers sont retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »;

Attendu que la SAS TAG AUTO CONSEIL n'a pas conclu faute de comparaitre devant le Tribunal de commerce de Draguignan ;

Il y a lieu de condamner la société TAG AUTO-CONSEIL à payer à la SARL EXCELLIUM AUTOMOBILES la somme de 4 500 € ;

Attendu que la SARL EXCELLIUM AUTOMOBILES a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne la SAS TAG AUTO CONSEIL à payer à la SARL EXCELLIUM AUTOMOBILES la somme de 4 500 €.

Condamne la SAS TAG AUTO CONSEIL à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS TAG AUTO CONSEIL aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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