Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00946
- Formation
- SERVICE CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 079 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00946 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C4CX AFFAIRE : [D] [K] C/ [G] [Z], [Q] [P], CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA ROCHE [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme BILLIOTTE, Vice-présidente
GREFFIER : Madame MASSON,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K] né le 05 Octobre 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat la SELARL CNTD représentée par Maître David DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [F] [V] [Z] né le 24 Avril 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PBSV représentée par Maître Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [Q] [F] [V] [P] née le 03 Mars 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PBSV représentée par Maître Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA ROCHE MOLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4]
Ayant pour avocat la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître Henri BODIN avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Par un exploit introductif d’instance, signifié les 21 mai 2025 et 22 mai 2025, Monsieur [D] [K] a assigné Monsieur [G] [Z] et Madame [Q] [P], d’une part, et la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE MOLIERE, d’autre part, devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en formulant les demandes suivantes :
Vu les articles 1641,1644 et 1645 du code civil, Vu l'article L313-36 du code de la consommation, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 514 du code de procédure civile,
- déclarer Monsieur [K] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence. - annuler la vente reçue par Maître [U] [B], Notaire [Localité 5], selon acte authentique du 21 juillet 2021, portant sur le bien immobilier situé [Adresse 5], cadastré [Cadastre 1] section BT n° [Cadastre 2], et précédemment acquis par Monsieur [Z] et Madame [P] suivant acte reçu par Maître [U] [B], Notaire [Localité 5], le 14 novembre 2019, et publié au service de la publicité foncière des SABLES D'OLONNE le 5 décembre 2019, volume 2019P, numéro 13678, - condamner Monsieur [Z] et Madame [P] à payer à Monsieur [K] la somme de 170.000 €, en restitution du prix de vente, - juge que Monsieur [Z] et Madame [P] ne pourront reprendre possession du terrain qu'après restitution du prix de vente et paiement des dommages-intérêts à Monsieur [K], - annuler le contrat de crédit immobilier souscrit par Monsieur [K], auprès de la Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LA ROCHE MOLIERE, - condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [P], à payer à Monsieur [K] la somme de 41.169,99 € au titre de ses préjudices, - condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [P], aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais d'expertise judiciaire, - condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [P], à payer à Monsieur [K], la somme de 8.000 € au titre de ses frais irrépétibles, - juger que l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées au profit de Monsieur [K] produiront des intérêts calculés au taux légal, - juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l'article 1343-2 du Code civil, - juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit qui assortira la décision à intervenir.
Monsieur [G] [Z] et Madame [Q] [P], d’une part, et la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE MOLIERE, d’autre part, ont constitué avocat.
Le 6 octobre 2025, Monsieur [D] [K] a signifié des conclusions de désistement d’instance et d’action et demandé que chacune des parties conserve à sa charge les honoraires, frais et dépens qu’elle a pu exposer, sauf convention contraire des parties.
Le 20 octobre 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE MOLIERE a signifié des conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur [D] [K], en demandant de voir constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00946 et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés.
Le 28 octobre 2025, Monsieur [G] [Z] et Madame [Q] [P] ont signifié des conclusions similaires.
En application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par les parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 février 2026. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] Madame [Q] [P], d’une part, et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE MOLIERE, d’autre part, acceptent le désistement d’instance et d’action de Monsieur [D] [K].
En conséquence, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action de Monsieur [D] [K] parfait, de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que chacune conserve à sa charge à sa charge les frais et dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [D] [K] ;
CONSTATONS l’acceptation par Monsieur [G] [Z], par Madame [Q] [P] et par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE MOLIERE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [D] [K] ;
DECLARONS le désistement d’instance d’instance et d’action de Monsieur [D] [K] parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 25/946 ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens et honoraires exposés ;
Ordonnance signée par Mme BILLIOTTE, Vice-présidente, et par Madame MASSON, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1644Code civil
- Article 1645Code civil
- Article L. 313-36Code de la consommation
- Article 394Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/00946.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.