Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/02075
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/02075 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYSK

AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] 3 C/ [O]

Le : 16 Avril 2026

Copie exécutoire et copie à :

la SELARL FESSLER & ASSOCIES

Copie à :

Madame [K] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 AVRIL 2026

Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [K] [O], demeurant [Adresse 5]

comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 10 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ;

Vu le renvoi au 5 mars 2026 ;

A l’audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [O] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] ALPINS 3 situé [Adresse 7] et [Adresse 8].

Par courrier recommandé du 12 mai 2025, délivré le 17 mai 2025, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 502,12 euros au titre d’un arriéré de charges.

Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

Une nouvelle mise en demeure lui était adressée le 8 août 2025 pour la somme de 1 328,26 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait commandement de payer à Madame [K] [O] la somme de 1.829,61 euros avec mise en demeure.

En l’absence de régularisation, par acte délivré le 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPINS 3 représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE a fait assigner Madame [K] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de : - 4 679,77 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, - 400 euros pour résistance abusive, - 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens - le tout avec capitalisation des intérêts.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique que suite au paiement des sommes réclamées, il abandonne ses demandes principales et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [K] [O] s’oppose au paiement des frais.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater qu’ensuite de règlements effectués par Madame [K] [O] soldant l’intégralité des charges réclamées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPINS 3 représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, abandonne ses demandes principales.

Toutefois, Madame [K] [O] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.

Madame [K] [O] supportera donc les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

En équité, le syndicat des copropriétaires sera par contre débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Constate que le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble LES ALPINS 3 représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE a abandonné ses demandes principales en paiement de charges et en paiement de dommages et intérêts  ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [K] [O] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/02075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.