Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/01998
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
679 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/01998 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MU5U

AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] C/ [H]

Le : 16 Avril 2026

Copie exécutoire et copie à :

la SCP LACHAT MOURONVALLE

Copie à :

Madame [E] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 AVRIL 2026

Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice SARL CITYA COLLET BEILLON don tle siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [E] [H], demeurant Chez Monsieur [V] [G] [Adresse 4]

non comparante, non représentée

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 07 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ;

A l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 5 mars 2026, prorogé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [H] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 1].

Par courrier recommandé du 10 juillet 2025, présenté le 22 juillet 2025 et délivré le 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires l'a mise en demeure d'acquitter la somme de 17 976,09 euros au titre d'un arriéré de charges. Le courrier précise qu'un décompte arrêté au 07 juillet 2025 y était annexé.

Cette mise en demeure l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

En l'absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA COLLET-BEILLON a fait assigner Madame [E] [H] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de : - 19 309,09 euros représentant l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 et capitalisation des intérêts ; - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Assignée par remise de l'acte à personne, Madame [E] [H], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En cours de délibéré, il a été demandé au syndicat de copropriétaires de justifier du solde antérieur de 10.679,80 euros.

Par courrier du 16 mars 2026, l'avocat du syndicat des copropriétaires produit un nouveau décompte et annonce se désister de ses demandes y compris pour sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [E] [H] ayant soldé l'intégralité de sa dette depuis l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater qu'ensuite de règlements effectués par Madame [E] [H] soldant l'intégralité des charges réclamées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL CITYA COLLET-BEILLON, se désiste de l'ensemble de ses demandes.

Toutefois, Madame [E] [H] n'a réglé la dette de charges qu'après engagement de la présente procédure.

Madame [E] [H] supportera donc les dépens, avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL CITYA COLLET-BEILLON se désiste de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Madame [E] [H] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/01998.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.