Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/00071
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
686 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 26/00071 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2GT

AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] C/ [K]

Le : 16 Avril 2026

Copie exécutoire et copie à :

la SELARL FESSLER & ASSOCIES

Copie à :

Monsieur [Y] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 AVRIL 2026

Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 14 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;

A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5], a fait commandement à Monsieur [Y] [K] de payer la somme de 3 652,47 euros au titre d'un arriéré de charges avec mise en demeure.

Cette mise en demeure l’informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 909,09 euros) deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

En l’absence de régularisation, par acte délivré le 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de : - 5 117,82 euros représentant l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025, - 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens - le tout avec capitalisation des intérêts.

Assigné par acte déposé à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [K], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’étude des pièces versées au dossier que le syndicat des copropriétaires ne produit pas le relevé de propriété établissant que Monsieur [Y] [K] est propriétaire au sein de la copropriété.

En outre, Monsieur [Y] [K] a été précédemment condamné par jugement du 4 mai 2023 au paiement de charges de copropriété au profit du même syndicat de copropriétaires. Or le décompte produit reprend des termes de la précédente condamnation.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat de copropriétaire produise un relevé de propriété et un décompte de charges expurgé de toute somme (principal ou frais) résultant des condamnations prononcées par le jugement du 4 mai 2023.

Les demandes seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit :

Ordonne la réouverture des débats et renvoie les parties à l’audience du 21 mai 2026 à 9 heures ,

Invite le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE à produire : - le relevé de propriété de Monsieur [Y] [K], - un décompte des charges et provisions dues par Monsieur [Y] [K] expurgé de toute somme résultant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 4 mai 2023 ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.