Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
24/01611
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
914 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 17 Avril 2026 MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 24/01611 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JEBO CODIFICATION : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [T] [V] [W] [X] 15 rue du Général Drouot 54000 NANCY représenté par Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 147

DEFENDEURS

Monsieur [C] [N] 5 avenue du 8 mai 88700 RAMBERVILLERS représenté par Maître Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL

Madame [M] [P] épouse [N] 5 avenue du 8 mai 88700 RAMBERVILLERS représentée par Maître Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, GREFFIER : Mme Françoise CHAUSSE aux débats, Mme Laetitia REMÉDIO, au délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 17 Avril 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le : à Maître Pascal KNITTEL Copie gratuite délivrée le : à Me Delphine NOIROT + parties + commissaire de justice Notification LRAR le : aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement rendu le 15 mars 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy a statué comme suit :

« Dit que le commandement aux fins de saisie vente du 2 août 2017 est nulOrdonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire du 2 août 2017 sur ses biens immobiliers situés à Nancy section BV n°172 et section BW n°91Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [C] [N] et Mme [I] [P] aux dépens de l’instanceRejette les demandes plus amples ou contrairesRappelle que la décision est exécutoire immédiatement à titre provisoire même en cas d’appel. » Par requête datée du 23 mai 2023, enregistrée au greffe le 18 juin 2024 et fixée à l’audience du 17 octobre 2025, M. [T] [X] a saisi le juge de l'exécution d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement précité.

A l’audience du 6 mars 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, M. [T] [X], représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier le dispositif du jugement du 15 mars 2019 comme suit :

Dit que le commandement aux fins de saisie vente du 2 août 2017 est nulDit que l’hypothèque judiciaire provisoire en date du 2 août 2017 était nulle Ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire du 2 août 2017 sur ses biens immobiliers situés à Nancy section BV n°172 et section BW n°91Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [C] [N] et Mme [I] [P] aux dépens de l’instanceRejette les demandes plus amples ou contrairesRappelle que la décision est exécutoire immédiatement à titre provisoire même en cas d’appel. A l’appui de sa demande, M. [T] [X] soutient que le jugement du 15 mars 2019 est entaché d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en ce que le dispositif mentionne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire sans en évoquer la nullité alors qu’il s’agissait d’une demande qu’il avait formulée et sur laquelle le juge s’était expliqué dans ses motifs.

M. et Mme [N], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l'exécution de débouter M. [T] [X] de sa demande en rectification d’erreur matérielle et de le condamner aux éventuels dépens de l’instance.

M. et Mme [N] font valoir que l’omission par le juge dans le dispositif de sa décision, même examinée dans les motifs, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué ne peut être rectifiée par une réparation d’erreur matérielle, de sorte que la requête, formée plus de cinq années après la notification du jugement, doit être rejetée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des articles 462 et 463 du code de procédure civile que l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, d’une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui ne peut être réparée que par la procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile (voir la jurisprudence constante en ce sens et notamment : 3e Civ., 6 mai 2009, n°07-20.546, Bull., III, n 100).

En l’espèce, la demande présentée le 23 mai 2023 par M. [T] [X] tendant à ce qu’il soit fait mention de la nullité de l’hypothèque judiciaire provisoire dans le dispositif du jugement du 15 mars 2019 doit s’analyser comme une requête en omission de statuer et non en rectification d’erreur matérielle.

Dès lors, la requête en rectification d’erreur matérielle présentée sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile doit être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXECUTION,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Rejette la demande de M. [T] [X] de rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 15 mars 2019 ;

Dit que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de M. [T] [X].

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

La Greffière Le juge de l'exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 25/00184

MOTIVATION Sur le principal Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les main…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 26/00042

MOTIVATION Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obteni…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00506

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” ou de “dire” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquence…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00306

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « prendre acte » qui ne sont pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emp…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 24/01611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.