Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025001042
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
959 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 1 er juillet 2025

ENTRE : SAS LOCAM [Adresse 1]

Représentée par Maître Delphine DURANCEAU, Avocat au Barreau de Grasse.

ET : M. [H] [R] (EI) [Adresse 2]

Défaillant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/03/2025

Par acte du 06/03/2025, la SAS LOCAM a fait assigner M. [H] [R] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 25/03/2025, aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 27/06/2024.

Condamner Monsieur [R] à payer à la SAS LOCAM la somme de 13 028.40 €, avec intérêts de droit à compter du jugement,

Ordonner à M. [H] [R] d'avoir à restituer le site web à ses frais et sous un mois à compter de signification du jugement à intervenir,

Condamner Monsieur [R] à payer à la SAS LOCAM une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du C.P.C ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

A la barre, la SAS LOCAM a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

M. [H] [R] n'a pas conclu faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur.

Attendu que le 27/06/2024, M. [H] [R] a signé, par une signature électronique un contrat de location avec la société LOCAM portant sur un site internet fourni par la société MR [S] ;

Attendu que M. [H] [R] a signé le 01/08/2024 un procès-verbal de livraison et de conformité ce qui vaut présomption de livraison et d'installation du matériel ;

Attendu que la société MR [S] a établi une facture le 01/08/2024 d'un montant de 8 363,92 € TTC ;

Attendu que la facture unique de loyers, mentionnant les 48 loyers de 252 € du 30/08/2024 au 30/07/2028, a été adressée par la société LOCAM à M. [H] [R] le 06/08/2024 ;

Attendu que la M. [H] [R] a cessé de régler les loyers mensuels, pour lesquels il s'était engagé en signant le contrat de location, à compter du mois de septembre 2024 ;

Attendu que, par courrier du 25/12/2024 adressé par lettre recommandée avec avis de réception, la société LOCAM a informé M. [H] [R] de la résiliation du contrat de plein droit, en application de la clause résolutoire, pour défaut de paiement ;

Attendu que ce courrier est retourné à son expéditeur avec mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;

Attendu qu'aucun règlement n'est intervenu et que M. [H] [R] est défaillant devant le tribunal ;

Attendu que M. [H] [R] a régulièrement apposé sa signature sur le contrat de location souscrit, qu'il est présumé avoir pris connaissance et avoir accepté l'intégralité des clauses y figurant ; qu'il ne pouvait donc ignorer l'application de la clause pénale égale à 10 % des loyers impayés ;

Attendu que la société LOCAM a produit au dossier un détail des sommes dues : * Loyers échues et à échoir : 11844.00 € * Clause pénale : 1 184.40 €

Total : 13 028.40 €

Il y a lieu de constater la résiliation du contrat et de condamner M. [H] [R] à payer à la SAS LOCAM, la somme 11 844.00 € (47 loyers de 252 € du 30/09/2024 au 30/07/2028), et la somme de 1 184.40 €, au titre de la clause pénale, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

Attendu que la SAS LOCAM demande la restitution du site web au frais de Mr [R], il y a lieu de l'ordonner en l'état de la résiliation du contrat.

Attendu que la SAS LOCAM a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate la résiliation du contrat de location signé pr M. [H] [R] avec la SAS LOCAM le 27/06/2024.

Condamne M. [H] [R] à payer à la société LOCAM la somme de 13 028.40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Ordonne la restitution du site web au frais de M [R] sous un mois qui suivra la signification de la présente décision.

Condamne M [H] [R] à payer à la SAS LOCAM la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [H] [R] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er Juillet 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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