Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
17/05102
Formation
Pôle Civil section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 689 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N° : N° RG 17/05102 - N° Portalis DBYB-W-B7B-LCU5 Pôle Civil section 1

Date : 16 Avril 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [K] né le 25 Juin 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [J] [C] épouse [K] née le 15 Mars 1962 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Anne sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A.R.L. BATIR ETUDES TRAVAUX COORDINATION, dont le siège social est sis ZAC St Antoine - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège,

SARL BATIR ENTREPRISE TRAVAUX dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrit au RCS de PARIS N° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, - ès qualité d’assureur de Monsieur [Y] [D], de la société BATIR ENTREPRISE TRAVAUX et de BETC,

représentées par Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [B] [Z], né le 21 janvier 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

Madame [R] [T] née le 1er décembre 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. CBG INTERNATIONAL , dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) SIREN n° 784647349, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par son Directeur Général domicilié audit siège, - recherchée en qualité d’assureur de CBG

représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) SIREN n° 784647349, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par son Directeur Général domicilié audit siège, - recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [D]

représentée par Sophie ENSENAT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Marc FLINIAUX avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY Fanny COTTE

assisté de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 17 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026

JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [T] ont fait l’acquisition le 14 décembre 2011 d’un terrain à bâtir constituant le lot 22 au sein du lotissement [Adresse 9] à [Localité 6].

Le 22 mars 2012, sur la base des plans établis par la SARL Bâtir Etudes Travaux Coordination un permis de construire d’une maison avec piscine et clôture a été obtenu.

La réalisation en a été confiée à la société Bâtir Entreprise Travaux selon marché de travaux conclu le 29 mai 2012.

Les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d’œuvre de la société Bâtir Etudes Travaux Coordination, et réceptionnés le 16 mai 2013 sans réserve. Le 14 novembre 2013 a été accordé, toujours sur la base des plans établis par la SARL Bâtir Etudes Travaux Coordination, un permis de construire modificatif, relatif au changement des enduits extérieurs et à l’agrandissement du sous-sol de la maison par rapport au projet initial.

Quatre années plus tard, Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [T] ont projeté de surélever partiellement leur villa et de l’agrémenter d’une pergola.

Ils ont contacté Monsieur [Y] [D], architecte, et avec son concours ont obtenu le permis de construire le 28 juin 2017, la surélévation ayant depuis lors été réalisée.

Les époux [K], qui sont propriétaires du lot 21 contigu au sein du même lotissement, ont contesté la hauteur de la construction à un niveau non conforme au règlement du lotissement et au cahier des prescriptions architecturales.

Par acte d’huissier du 29 septembre 2017, les époux [K] ont assigné Monsieur [B] [Z] devant le présent tribunal aux fins de voir ordonnée la démolition de la construction non conforme, à savoir les étages et le sous-sol, ou à défaut voir ordonnée sa mise en conformité avec les règles édictées par le règlement du lotissement et le cahier des prescriptions architecturales

Par conclusions d’incident signifiées le 2 novembre 2017, les époux [K] ont saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir à titre principal l’arrêt des travaux et à titre subsidiaire l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 17 avril 2018, Monsieur [S] était désigné en cette qualité.

Selon exploits des 2, 3 et 18 octobre 2018, Monsieur [Z] a assigné la SARL CBG International, la SARL Bâtir Etudes Travaux Coordination, et son assureur la Smabtp (RG 18/04811).

Considérant que la SARL CBG était le véritable architecte coordonnateur de la zone, par exploit du 27 mai 2019, M. [Z] l’a assignée ainsi que son assureur, la MAF (RG n°19/02985).

Par ordonnance du 31 juillet 2019, partiellement rectifiée le 7 novembre 2019, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances introduites, enregistré le désistement de Monsieur [Z] à l’encontre de la SARL CBG International et déclaré l’expertise antérieurement instaurée commune aux autres parties.

Par actes des 7 et 8 septembre 2020, Monsieur [Z] a assigné en intervention forcée la SARL Bâtir Entreprise Travaux, son assureur la Smabtp, Monsieur [Y] [D] et son assureur, la MAF (RG n°20/03822).

Suivant ordonnance du 29 juin 2021, le juge de la mise en état a joint cet appel en garantie avec l’instance principale, déclaré les opérations d’expertise judiciaire communes aux intervenants qui venaient d’être appelés en cause et ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert, ordonnance rectifiée le 14 octobre 2021 pour tenir compte de l’intervention volontaire de la Smabtp, es qualité d’assureur de M. [D] outre du désistement de M. [Z] à l’encontre de la Maf.

Par exploit du 12 décembre 2022, Madame [R] [T] a assigné devant le présent tribunal Monsieur [D] et la Smabtp recherchée en sa triple qualité d’assureur de cet architecte mais également de la SARL Bâtir Entreprise Travaux et de la SARL Bâtir Etudes Travaux Coordination aux fins de les voir déclarés responsables de l’inobservation des dispositions du cahier des charges du lotissement et les voir condamnés à en garantir les conséquences dommageables (RG n°22/05457).

Par avis du 19 mars 2024, le juge de la mise en état ordonnait la jonction de cette affaire sous l’affaire principale.

Monsieur [S] a déposé son rapport définitif le 27 février 2023.

Les époux [K] et les consorts [Z] et [T] ont conclu le 18 mai 2022 un protocole d’accord prévoyant notamment le désistement des époux [K] de la procédure qu’ils avaient introduite, moyennant le versement d’une indemnité.

En vertu du protocole, les époux [K] ont subrogé Monsieur [Z] et Madame [T] dans l’intégralité de leurs droits et actions à l’encontre des intervenants à l’acte de bâtir ou de surélever. Les concluants entendent donc se désister de la présente instance reprise par les consorts [Z] et [T].

Par conclusions du 14 novembre 204, les époux [K] demandent au tribunal sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : Leur Donner acte de leur désistement. Juger que ce désistement intervenu avant formulation de toute demande conventionnelle emporte extinction de l’instance et qu’il n’a pas à être accepté. Juger n’y avoir lieu à article 700 du CPC, chacun conservant en outre à sa charge ses dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, M. [Z] et Mme [T] demandent au tribunal sur le fondement les dispositions des articles 1 792 et 1343-2 du code civil, des dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances, de : Tenant leur désistement de l’action antérieurement introduite par eux à l’encontre de la Maf en qualité supposée d’assureur de Monsieur [Y] [D], déjà acté selon conclusions récapitulatives d’incident et conclusions au fond toutes notifiées le 19 avril 2021 dans le cadre de l’instance n° 20 / 03822 Leur Donner acte de leur désistement à l’encontre des SARL Bâtir Entreprise Travaux et Bâtir Etudes Travaux Coordination, qui n’ont plus d’existence légale, mais aussi à l’encontre de la SARL CBG et de la MAF son assureur. Juger que ce désistement intervenu avant formulation de toute demande reconventionnelle emporte extinction de l’instance et qu’il n’a pas à être accepté.Juger que la procédure ne nécessite aucune régularisation par mise en cause des mandateurs judiciaires dites sociétés, les seules demandes formées à l’encontre de ces dernières ayant été l’œuvre des concluants qui s’en sont désistés. Condamner in solidum, Monsieur [Y] [D] et la Smabtp, en sa triple qualité d’assureur du premier nommé et des SARL Bâtir Entreprise Travaux et Bâtir Etudes Travaux Coordination à leur payer la somme de 259 200 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de son paiement aux époux [K], ou à défaut à compter de la notification des présentes écritures Ordonner la capitalisation des intérêts Condamner in solidum, Monsieur [D] et la Smabtp à leur payer la somme de 8 000 € en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la Maf demande au tribunal de : Vu le désistement de Monsieur [B] [Z] et de Madame [R] [T] à son égard recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [D] ; Lui Donner acte qu’elle accepte le désistement de Monsieur [B] [Z] et de Madame [R] [T] ; Condamner Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [T] aux dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la société CBG International et la Maf demandent au tribunal de : Donner acte à M. [B] [Z] de son désistement d’instance envers la SARL C.B.G. et la MAF. Donner acte à CBG et à la MAF de leur acceptation de ce désistement Donner acte à CBG et à la MAF de ce qu’aucune demande n’a été formée à leur encontre par les autres parties au procès, après le désistement des consorts [K]. Condamner solidairement les consorts [P] et subsidiairement la Smabtp, au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la SARL Bâtir Etudes Travaux Coordination, la société Bâtir Entreprise Travaux et la société SMABTP, es qualité d’assureur de M. [D], de Bâtir Entreprise Travaux et de la SARL Bâtir Etudes Travaux Coordination demandent au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1343-2 du code civil, de : Juger que M. [Z] et Mme [T] ne justifient d’aucun préjudice résultant de la non-conformité de la hauteur de leur villa eu égard aux prescriptions règlementaires,Débouter les époux [P] de toutes leurs demandes. Débouter les consorts [P] de toutes demandes, faute de justifier d’un préjudice Si par impossible un préjudice venait à être retenu Réduire toute condamnation à de plus justes proportions. Fixer le montant du préjudice subi à la somme de 50 000 € somme globale et forfaitaire.Juger qu’elle est fondée à opposer ses plafonds et franchises s’agissant de préjudices immatériels. Rejeter toute demande d’article 700. Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [D] demande au tribunal de : Au principal Juger que M. [Z] et Mme [T] ne justifient d’aucun préjudice résultant de la non-conformité de la hauteur de leur villa eu égard aux prescriptions règlementaires, En conséquence, Débouter les époux [Z] - [T] de toutes leurs demandes. A titre subsidiaire Sur le préjudice : Juger que la somme de 259 200 € réclamée par les Consorts [Z] - [T] est manifestement excessive, eu égard au préjudice indemnisable des époux [K] que le Tribunal aurait retenu en l’absence de transaction, consistant en une simple et minime perte de vue. Débouter les Consorts [Z] - [T] de toutes demandes, faute de justifier d’un préjudice certain ou, à tout le moins, Réduire toute condamnation à de plus justes proportions. Sur les responsabilités : Juger que la non-conformité altimétrique de l’extension de la surélévation de la villa ne saurait relever de sa responsabilité,Rejeter toute demande dirigée à son encontre, Subsidiairement, si le Tribunal devait estimer que sa responsabilité est engagée dans cette non-conformité, Juger que sa responsabilité ne peut être que partielle et partagée avec les intervenants à la réalisation de cette extension (dont l’identité n’a jamais été communiquée par les époux [Z] - [T]), Réduire à de plus justes proportions toute demande de condamnation dirigée à son encontre, en ce compris toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens. En toute hypothèse Juger qu’il sera relevé et garanti de toute condamnation par son assureur, la Smabtp. Juger n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire.Par notification électronique en date du 3 février 2026, la Smabtp a signifié un changement d’avocat en sa qualité d’assureur de la SARL Bâtir Etudes Travaux Coordination, d’assureur de M. [D] et d’assureur de Bâtir Entreprise Travaux.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 20 janvier 2026.

A l’issue de l’audience collégiale du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la procédure La révocation de l’ordonnance de clôture La société Smabtp, es qualité d’assureur de M. [D] et de Bâtir Entreprise Travaux et de la SARL Bâtir Etudes Travaux Coordination a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture en raison de la notification le 3 février 2026 d’un changement d’avocat, et les autres parties ont déclaré ne pas s'y opposer.

Aucune des autres parties n'a formulé d'opposition à cette révocation, et celle-ci sera donc prononcée, afin de permettre le respect du contradictoire.

Il y a lieu de fixer la clôture de l'instruction à la date de l'audience, avant les plaidoiries. Les conclusions des parties sont donc toutes recevables

Au fond Sur le désistement des époux [K] Par dernières conclusions, les époux [K] déclarent se désister du bénéfice de leur assignation à l’encontre de l’ensemble des parties.

Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile,

Tenant le désistement des époux [K], il convient de constater leur désistement parfait de l’instance.

Sur le désistement de M. [Z] et de Mme [T] de leur instance à l’encontre de la société CBG International et de la Maf, M. [Z] et Mme [T] ont conclu se désister de leur action à l’encontre de la société CBG et de son assureur, la Maf. Par dernières conclusions, la société CBG et son assureur, la Maf, ont accepté ce désistement mais ont sollicité la condamnation de M. [Z] et Mme [T] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Par voie de conséquence et en l’absence de toute défense au fond soulevée par la société CBG et son assureur la Maf, antérieurement au désistement de M. [Z] et de Mme [T], le désistement est parfait.

Sur le désistement de M. [Z] et de Mme [T] de leur instance à l’encontre de de la Maf, recherchée en qualité d’assureur de M. [Y] [D] M. [Z] et Mme [T] ont conclu se désister de leur action à l’encontre de la société Maf, recherchée en qualité d’assureur de M. [Y] [D] Par dernières conclusions, la société Maf a accepté ce désistement mais sollicite la condamnation de M. [Z] et Mme [T] aux dépens. En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Par voie de conséquence et en l’absence de toute défense au fond soulevée par la société Maf, antérieurement au désistement de M. [Z] et de Mme [T], le désistement est parfait.

Sur le désistement de M. [Z] et de Mme [T] de leur instance à l’encontre des sociétés SARL Bâtir Entreprise Travaux et Bâtir Etudes Travaux Coordination M. [Z] et Mme [T] ont conclu se désister de leur action à l’encontre des sociétés SARL Bâtir Entreprise Travaux et Bâtir Etudes Travaux Coordination au motif que ces sociétés n’avaient plus d’existence légale. En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, M. [Z] et Mme [T] font valoir que la société Bâtir Entreprise Travaux, anciennement inscrite au RCS de Montpellier sous le n°415 187 608 est radiée depuis le 24/07/2020. La société Bâtir Etudes Travaux Coordination anciennement inscrite au RCS de Montpellier sous le n°491 146 072 a été radiée le 21/11/2019. Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir régularisé la procédure à l’égard de ces sociétés, le désistement est parfait.

Sur les demandes de M. [Z] et Mme [T] M. [Z] et Mme [T] font valoir qu’au cours des opérations d’expertise, ils ont reçu une offre d’achat et que de ce fait, ils ont transigé avec leurs voisins, les époux [K], afin de pouvoir vendre et ainsi mettre un terme au recours exercé par les propriétaires du lot voisin. Ils ont ainsi accepté de désintéresser les époux [K] par le versement d’une indemnité transactionnelle s’élevant à 259 200 € se décomposant ainsi : Indemnité : 250 000 €Frais d’expertise : 8200 €Art. 700 du CPC : 1 000 €.Ils soutiennent que du fait de la signature de ce protocole transactionnel, étant subrogés dans les droits des époux [K], ils sont fondés à solliciter la condamnation in solidum des constructeurs et de leur assureur à paiement de l’indemnité transactionnelle versée et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil. M. [D], architecte fait valoir principalement qu’il n’est intervenu qu’au stade de la surélévation et alors même que l’erreur d’altimétrie avait été commise lors de la réalisation de la maison. Il souligne qu’en toute hypothèse, M. [Z] et Mme [T] ne justifient d’aucun préjudice dans la mesure où la démolition-reconstruction n’aura pas lieu et n’aurait pas été ordonnée au regard de son caractère disproportionnée et qu’ils ont en réalité réalisé une plus-value non négligeable par la création d’une superficie supplémentaire. A titre subsidiaire, s’il devait être condamné, il sollicite la garantie de son assureur, la Smabtp. La Smabtp, en qualité d’assureur de M. [D] et des deux sociétés Bâtir soutient que le dépassement en hauteur est très limité en ce que la perte de vue était restreinte et alors que la perte d’ensoleillement n’a pas été objectivée. Les époux [K] se fondaient sur le non-respect du règlement de lotissement pour solliciter la démolition de l’ouvrage et subsidiairement une indemnisation de 100 000 euros. Au regard des dernières jurisprudences de la cour de cassation relatives aux demandes de démolition reconstruction, la demande des époux [K] était manifestement disproportionnée et ne pouvait pas plus donner lieu à une indemnisation de 250 000 euros. La Smabtp soutient que la démolition reconstruction est aujourd’hui écartée dans la mesure où les époux [K] et les consorts [Z] [T] ont transigé. Si la maison avait respecté le cahier des charges du lotissement elle n’aurait jamais pu bénéficier de cette superficie. Or, tenant les conditions de la vente de la maison, les consorts [Z] [T] ont réalisé une plus-value grâce à la surélévation de 236 291 €. Il s’ensuit qu’ils ne peuvent justifier d’aucun préjudice. A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir une indemnisation au bénéfice des consorts [Z] [T], la Smabtp sollicite qu’elle soit fixée à 50 000 euros, soit la moitié de la somme proposée par les maîtres de l’ouvrage initialement.

Sur le désordre, objet du litige  L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties. Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision. Aux termes du rapport d’expertise, M. [S] indique : Lors de notre première réunion, par un simple mètre laser, nous nous sommes rendu compte qu'il y avait bien un dépassement de hauteur. Après moult discussions, les Parties ont souhaité faire vérifier par un Géomètre Expert en la personne du Cabinet GEOM7. En complément, nous avons demandé à GEOM7 d'entrer dans les détails, surfaces, etc… Toujours est-il que les travaux de la maison des Consorts [Z] / [T] ne sont pas conformes au Règlement du lotissement.

Pour faire simple, le Règlement du lotissement prévoit une hauteur maximale de 7 ml alors que, manifestement, nous l'avions mesuré pour 7,88 ml. Le Géomètre quant à lui a défini une hauteur totale de 8,91 ml. Ainsi que nous le commentons dans notre chef de mission n° 5, ce dépassement existe depuis le début de la construction. Autrement dit, il y a trois responsables à savoir : 1) Le BETC qui avait une mission de maîtrise complète et qui a déposé 3 permis ; 2) L'Entreprise BATIR ENTREPRISE TRAVAUX qui a réalisé les travaux 1 ère tranche ; 3) M. [D] qui a effectué la dernière extension, surélévation. Nous avons chiffré le coût du préjudice à la somme de 245 330,65 € et proposons que cette somme soit ventilée de la façon suivante : ✓ A charge du BETC – 245 330,65 € X 25 % 61 332,66 € ✓ A charge de BATIR TRAVAUX – 245 330,65 € X 25 % 61 332,66 € Pour la deuxième opération : ✓ A charge de M. [D] – 245 330,65 € X 50 % 122 665,33 €

Il convient de souligner que les parties à l’instance ne contestent pas le dépassement de hauteur supérieur à un mètre de la construction réalisée par les consorts [Z] [T], dépassement révélé par les investigations réalisées au cours des opérations d’expertise. Les parties ne contestent pas plus que ce désordre soit de nature décennale. Si, en l'absence de dommage dû au défaut d'implantation ou à l'irrespect du permis de construire, ou d'obligation administrative de démolition ou de réfection de l'ouvrage avant l'expiration du délai décennal, le maître de l'ouvrage qui se plaint d'une erreur altimétrique d'implantation ne peut efficacement se prévaloir des dispositions de l'article 1792 du Code civil. En revanche, dès lors que le défaut d’altimétrie est encore susceptible d’entraîner un recours d’un tiers visant la démolition reconstruction, le maître de l’ouvrage peut se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil aux termes desquelles : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Au regard de ces dispositions la responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit. Recouvre la qualification de constructeurs, les sociétés intervenues à savoir la société Bâtir Entreprise Travaux ainsi que la société Bâtir Etudes Travaux Coordination et Monsieur [D], architecte. Monsieur [D] fait valoir qu’il n’est intervenu qu’au stade du dépôt du permis de construire portant sur la surélévation et que de ce fait il n’a pas participé à la réalisation du projet d’extension.

Sur la mission de Monsieur [D], l’expert précise que  « si M. [D] s'est contenté de travailler à partir des plans [Localité 7] déjà existants » (premier permis de construire), « sans vérifier si les travaux réellement exécutés les respectaient c'est, à notre avis, une faute relativement grave. S'il avait vérifié les hauteurs au stade de l'avant-projet, il se serait bien rendu compte que l'extension n'était pas envisageable. Cette vérification était l'essence même de la mission que lui avait été confiée, sans que l'intéressé puisse tirer argument pour le surplus de ce qu'il n'avait pas la tâche d'établir les plans d'exécution ou la notice inscrite ou encore de celle de suivre le chantier. Enfin la conformité donnée au titre des travaux initiaux ne le dispensait certainement pas de cette vérification et de son obligation générale de Conseil et d'information. » Il relevait en effet de la compétence de l’architecte de vérifier les hauteurs de la construction initiale devant recevoir la surélévation et ainsi le respect de l’altimétrie ressortant du cahier des charges du lotissement pour les besoins du dépôt du permis de construire. Or, il est démontré et non contesté que la surélévation ne respectait pas les hauteurs maximales de la construction prévue. Par voie de conséquence, la part d’imputabilité telle que fixée par l’expert sera retenue. La société Bâtir Entreprise Travaux ainsi que la société Bâtir Etudes Travaux Coordination opérations d’expertise judiciaire, maître d’œuvre et exécutant, non constitués, ou leur assureur, la Smabtp ne contestent pas la part d’imputabilité retenue par l’expert judicaire.

Sur le préjudice M. [Z] et Mme [T] sollicitent le règlement de la somme de 259 200 € versée aux époux [K] afin de mettre un terme à leur différend et ainsi leur permettre de céder leur bien immobilier. En défense, les parties font valoir qu’aucun préjudice n’était consécutif au défaut d’altimétrie. Or, il résulte de l’expertise judiciaire que la démolition reconstruction a été chiffrée par l’expert à la somme de 245 330,65 €. L’expert précisait que le montant des travaux ne pouvait être mis en rapport avec une quelconque perte de valeur vénale consécutive à la démolition partielle. Monsieur [D] et la Smabtp soutiennent l’absence de préjudice au regard de la plus-value réalisée par les consorts [Z] [T] compte tenu du gain de surface résultant de la surélévation non démolie et du prix de vente du bien immobilier ayant ainsi généré une plus-value. Il convient toutefois d’écarter ces arguments qui ne sont pas fondés juridiquement, l’expert ayant par ailleurs précisé qu’en cas de démolition, la perte de superficie à laquelle étaient exposés les consorts [Z] [T] n’était pas celle de la surélévation mais nettement supérieure puisque évaluée par l’expert à 103,60 m2. De par l’effet du protocole transactionnel intervenu le 18 mai 2022, les consorts [Z] [T] ont désintéressé les époux [K] de sorte qu’ils sont subrogés dans leurs droits.

Leur préjudice réel est dès lors de 259 200 € euros auxquels seront condamnés in solidum M. [D] et la Smabtp, ès qualité d’assureur de la société Bâtir Entreprise Travaux et de la société Bâtir Etudes Travaux Coordination et assureur de M. [D].

Sur les intérêts et l’anatocisme

Pour les sommes allouées au titre du préjudices, conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.

Sur le principe de l’obligation et de la contribution à la dette

L’obligation à la dette régit les rapports entre le créancier et les codébiteurs. Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

Sur la garantie de la Smabtp M. [D] sollicite la garantie de son assureur, lequel ne la conteste pas. Par voie de conséquence, la Smabtp sera condamnée à relever et garantir Monsieur [D] de toutes condamnations prononcées à son encontre. Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’ensemble des parties condamnées supportera in solidum la charge des dépens, soit M. [D], la Smabtp ès qualité d’assureur de la société Bâtir Entreprise Travaux et de la société Bâtir Etudes Travaux Coordination et assureur de M. [D].

L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer aux consorts [Z] [T], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ne sera pas accueilli.

Monsieur [D] sera relevé et garanti par son assureur, la Smabtp au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».

En vertu de l'article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'état, au vu de la date de l'acte introductif d'instance, il doit être fait application de l'ancien article 514 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer pour ordonner l'exécution provisoire.

L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;

Fixe une nouvelle clôture de l'instruction à la date de l'audience ;

Constate le désistement de Monsieur [G] [K] et Madame [J] [C] épouse [K],

Donne acte à Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [T] de leur désistement à l’encontre de la société Maf, ès qualité d’assureur supposé de Monsieur [D],

Donne acte à Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [T] de leur désistement à l’encontre de la SARL CBG et son assureur, la société Maf,

Donne acte à Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [T] de leur désistement à l’encontre des SARL Bâtir Entreprise Travaux et Bâtir Etudes Travaux Coordination,

Condamne in solidum Monsieur [Y] [D], et la Smabtp, ès qualité d’assureur de la SARL Bâtir Entreprise Travaux et Bâtir Etudes Travaux Coordination et de Monsieur [Y] [D], à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [T], ensemble, la somme de 259 200 €

Fixe la part d’imputabilité des différents intervenants comme suit : SARL Bâtir Entreprise Travaux : 25 % SARL Bâtir Etudes Travaux Coordination : 25 % Monsieur [Y] [D] : 50 %

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

Condamne in solidum M.onsieur [Y] [D], et la Smabtp, ès qualité d’assureur de la SARL Bâtir Entreprise Travaux et Bâtir Etudes Travaux Coordination et de Monsieur [Y] [D], à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [T], ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [Y] [D], et la Smabtp, ès qualité d’assureur de la SARL Bâtir Entreprise Travaux et Bâtir Etudes Travaux Coordination et de Monsieur [Y] [D], aux dépens,

Condamne la Smabtp à relever et garantir Monsieur [Y] [D] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais irrépétibles et dépens,

Dit n’y a voir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’autre partie,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler : - qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à un…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 17/05102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.