Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
2025000555
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
467 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle n° 2025/555

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 10 juin 2025

ENTRE : SELARL [V], prise en la personne de Maître [O] [W] Mandataire judiciaire de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES [Adresse 1], [Adresse 2]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

ET : SARLU LES PIERRES PAYSAGES Chez EB GESTION, [Adresse 3]

Défaillante.

ET : SCP [X] [M], prise en la personne de Maître [K] [M], Administrateur judiciaire de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES [Adresse 4]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Christophe BASILE

Ministère Public, lors des débats :

M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par requête en date du 06/02/2025, déposée au greffe le 07/02/2025, la SELARL [C] [W], prise en la personne de Me [O] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES a saisi le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise ;

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience en chambre du conseil du 26/02/2025, puis que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21/05/2025.

Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué se désister de sa demande, car sur la requête du Ministère Public la période d'observation a été prorogé exceptionnellement pour une durée de 6 mois et qu'un administrateur judiciaire a été désigné avec mission de surveiller la gestion de cette entreprise ;

Attendu que Ministère Public ne s'est pas opposé à ce désistement ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement du mandataire judiciaire et de prononcer la radiation de la présente affaire.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le désistement formulé par le mandataire judiciaire,

Vu les articles 394 et 398 du code de procédure civile,

Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.

Dit les dépens en frais privilégiés de justice de la procédure collective de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES.

Liquide les frais du greffe à la somme de 62.45 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.