Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025000555
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle n° 2025/555
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 10 juin 2025
ENTRE : SELARL [V], prise en la personne de Maître [O] [W] Mandataire judiciaire de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES [Adresse 1], [Adresse 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
ET : SARLU LES PIERRES PAYSAGES Chez EB GESTION, [Adresse 3]
Défaillante.
ET : SCP [X] [M], prise en la personne de Maître [K] [M], Administrateur judiciaire de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES [Adresse 4]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Christophe BASILE
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par requête en date du 06/02/2025, déposée au greffe le 07/02/2025, la SELARL [C] [W], prise en la personne de Me [O] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES a saisi le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience en chambre du conseil du 26/02/2025, puis que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21/05/2025.
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué se désister de sa demande, car sur la requête du Ministère Public la période d'observation a été prorogé exceptionnellement pour une durée de 6 mois et qu'un administrateur judiciaire a été désigné avec mission de surveiller la gestion de cette entreprise ;
Attendu que Ministère Public ne s'est pas opposé à ce désistement ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement du mandataire judiciaire et de prononcer la radiation de la présente affaire.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le désistement formulé par le mandataire judiciaire,
Vu les articles 394 et 398 du code de procédure civile,
Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.
Dit les dépens en frais privilégiés de justice de la procédure collective de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES.
Liquide les frais du greffe à la somme de 62.45 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.