Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers

Baux rurauxDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Foix
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/00886
Formation
CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 994 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : N° RG 25/00886 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CTQH AFFAIRE : [Y] [L] C/ [G] [S] NAC : 52B

JUGEMENT du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE FOIX du 17 Avril 2026

Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;

ASSESSEURS BAILLEURS : ASSESSEURS PRENEURS : Monsieur [R] [I] Madame [M] [N] Monsieur [B] [C] Madame [X] [P]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [L] né le 07 Février 1957 à [Localité 1] (09), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1]

Comparant et non assisté

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [G], [K], [A] [S] né le 10 juin 1982 à [Localité 1] (09), de nationalité française, maraîcher, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Marie-thérèse LAVILLE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE

DÉBATS

A l'audience publique du 20 Mars 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré le 17 Avril 2026, lequel a été rendu ledit jour par mise à disposition au Greffe par décision contradictoire et en premie ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 18 juillet 2025 enregistrée le 23 juillet 2025, [Y] [L], agissant en qualité de propriétaire des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées à [Localité 2] a demandé la convocation de [G] [S] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de ce siège pour obtenir la libération sous astreinte desdites parcelles par [G] [S].

Après conciliation infructueuse du 21 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience 23 janvier 2026 puis à celle du 20 mars 2026.

A cette audience, [Y] [L], qui comparaît en personne, maintient sa prétention initiale tendant à obtenir la libération totale des parcelles sous astreinte, tout en précisant que sa demande concerne la parcelle [Cadastre 9]. Il fait valoir essentiellement que : - en 2024, il a été « pratiquement » mis devant le fait accompli par [G] [S] qui s’est installé sur les parcelles, et il a alors accepté qu’il travaille les terres, mais seulement pendant une année, à l’issue de laquelle, il était entendu qu’il devait partir ; en 2024, [G] [S] a nettoyé les parcelles qui n’avaient pas été exploitées depuis un an par l’ancien locataire, [Z] [T], puis a semé et récolté, tout en n’exploitant pas les parcelles qu’il détient par ailleurs, - il nie avoir reçu une contreprestation, - en mars 2024, il a consenti un bail rural sur les parcelles à son fils, qui paie le fermage, et un doublon est impossible, - ce n’est pas de son fait si [G] [S] n’a pas perçu les primes, - il nie avoir commis des dégradations sur le matériel de [G] [S].

[G] [S], représenté par avocat, conclut au débouté de [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes et demande à titre reconventionnel de : - juger que les parties sont liées par bail à ferme portant sur les parcelles cadastrées Section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], pour la durée du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2033 moyennant un loyer annuel de 130 € payable au plus tard le 30 novembre de chaque année, - condamner [Y] [L] à lui payer la somme de 4.500 € au titre du préjudice financier résultant du manque à gagner pour défaut de perception de subvention bio. Subsidiairement, si le tribunal considérait n'y avoir lieu à bail à ferme, il demande de condamner [Y] [L] à lui payer : - 7.000 € au titre des frais de remise en état des terres, - 4.500 € au titre du préjudice financier résultant du manque à gagner pour défaut de perception de subvention bio. En toute hypothèse, il demande de condamner [Y] [L] à lui payer la somme de 2.000 € selon l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il fait valoir en substance que : - en décembre 2023, [Y] [L] lui a remis les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] [Cadastre 8], qui avaient été laissées en friche par [Z] [T], pour qu'il les exploite dans le cadre d'un bail à ferme verbal ; il lui a remis aussi les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ; il était convenu que d'autres parcelles seraient conservées par [Y] [L] en raison du projet d'installation de son fils [Q], - il a remis les terres en état et a réglé par chèque numéro 307 tiré sur la BPS, qui n’a jamais été encaissé par [Y] [L] la somme de 130 € au titre du fermage ; il a déclaré l'exploitation de ces parcelles auprès de la DDT de l'Ariège qui a accusé réception de son dossier PAC le 08 avril 2025, - il a subi des insultes et des dégradations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur l’existence d’un bail rural

Les prétentions respectives des parties exigent de résoudre en premier lieu la question de l’existence d’un bail rural entre elles.

De façon générale, pour ce qui est de la preuve d'un bail rural, par principe, en vertu de l’article L411-4 du code rural, le contrat de bail rural doit être écrit et un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Dans le cas présent, il n’a été établi aucun de ces actes. Toutefois, en application de l’article L411-1 du même code, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L311-1 est régie par les dispositions relatives au bail rural et dès lors la preuve de l'existence d'un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, s’il est établi, d'une part, que le propriétaire a mis son bien à la disposition de l'exploitant, et d'autre part, que cette mise à disposition s'est effectuée à titre onéreux. Cependant, même si est présumé bail rural toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, il appartient à celui qui l’invoque de produire les éléments permettant d'établir la volonté du propriétaire de lui octroyer un bail rural et de rapporter la preuve d'un tel bail. Cette preuve peut être faite par tous moyens mais les actes d’exploitation réalisés dans le cadre de la mise à disposition alléguée ne doivent pas être équivoques et la mise à disposition du bien doit être effectuée en vue d'une exploitation agricole. Quant à la contrepartie onéreuse, elle doit avoir été acceptée à l’origine par le propriétaire comme la contrepartie acceptée par lui et le preneur doit s’être obligé à la satisfaire en échange de la mise à disposition des terres.

En l'espèce, après avoir prétendu que Monsieur [G] [S] n’avait aucun droit ni titre pour occuper les terres et que même il pouvait le qualifier de « squatteur », tout en saisissant de sa demande d’expulsion le Tribunal paritaire des baux ruraux dont la compétence matérielle est justement déterminée par l’existence d’un bail rural, Monsieur [Y] [L] a reconnu que la présence de Monsieur [G] [S] sur les parcelles correspondait aux suites d’un accord ayant existé entre eux.

Il ressort des pièces produites et des explications des parties, que ce n’est pas subrepticement que Monsieur [G] [S] s’est installé sur les parcelles mais en vertu d’un accord avec Monsieur [Y] [L]. Il est démontré que Monsieur [G] [S] , qui a expliqué qu’il voulait procéder à une rotation de parcelles, avaient besoin des parcelles de Monsieur [Y] [L], lesquelles n’étaient plus exploitées par l’ancien locataire, et que Monsieur [Y] [L] a accepté de lui remettre en vue de leur exploitation. Rien ne confirme que cette mise à disposition était limitée dans le temps ou aux travaux de nettoyage. Quant à la contrepartie, l’affirmation que cette mise à disposition était gratuite est contredite. En effet, outre le nettoyage et la remise en condition de culture des parcelles, ce qui constitue une contrepartie significative, il est suffisamment établi par l’émission du chèque de 130 euros, que Monsieur [Y] [L] a finalement décidé de ne pas encaisser, qu’il s’agissait bien du loyer convenu, ce montant étant cohérent avec la surface et la nature des parcelles. Le fait que Monsieur [Y] [L] a ensuite formalisé un bail au bénéfice de son fils, et que cela provoque un doublon dans les déclarations à l4administration, ne permet pas de contredire les droits que le statut du fermage reconnaît à Monsieur [G] [S] qui s’est vu consentir préalablement la mise à disposition à titre onéreux des parcelles agricoles.

Dans ces conditions, il n’est pas possible de faire droit à la demande d’expulsion présentée par Monsieur [Y] [L] et, au contraire, il est fondé de faire droit à la demande principale tendant à la reconnaissance d’un bail rural présentée par Monsieur [G] [S]. Cependant, cette reconnaissance ne peut valoir que pour les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] [Cadastre 8], pour lesquelles il est établi que Monsieur [Y] [L] les a mis à disposition, mais par pour les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11], que Monsieur [Y] [L] n’a jamais évoquées et dont Monsieur [G] [S] ne produit aucun élément suffisant pour établir qu’elles ont effectivement mises à disposition.

2. Sur la demande au titre de la subvention

Si Monsieur [G] [S] justifie qu’il est dans un processus de certification BIO, aucun des éléments qu’il produit n’établit qu’il a perdu le bénéfice de la subvention correspondante et encore moins du fait de Monsieur [Y] [L]. Cela ne ressort notamment pas de l’audit du 08 octobre 2025 qui ne constitue qu’une étape préalable laquelle ne permet pas de considérer avec certitude l’octroi final de la subvention. Monsieur [G] [S] doit donc être débouté de sa demande à ce titre.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] [L] qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens.

Aucun élément d'équité ne commande de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [G] [S].

Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal paritaire des baux ruraux statuant, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT qu’il est établi l'existence d'un bail rural au profit de [G] [S] portant sur les parcelles cadastrées Section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] [Cadastre 8], appartenants à [Y] [L] à [Localité 2], à effet au 01 janvier 2024, pour un loyer annuel de 130 € payable au plus tard le 30 novembre de chaque année ;

DEBOUTE [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes à l’égard de [G] [S] ;

DEBOUTE [G] [S] de sa demande tendant à voir reconnaître un bail rural portant sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ;

DEBOUTE [G] [S] de sa demande tendant à condamner [Y] [L] à lui payer la somme de 4.500 € au titre du préjudice financier résultant du manque à gagner pour défaut de perception de subvention bio ;

CONDAMNE [Y] [L] aux dépens de l'instance tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [G] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 17 avril 2026. En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier ci-dessus visé.

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Foix dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/00886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.