Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00290
- Formation
- Juge des libertés détent
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 306 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00290 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRLI MINUTE: 26/194 ORDONNANCE rendue le 17 Avril 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE 33 rue G. Péri CS9912 63000 CLERMONT-FERRAND Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [G] né le 03 Mai 1990 à DUMBRAVA (ROUMANIE) 5 place des Bughes 63000 CLERMONT-FERRAND Comparant assisté de Maître ROUCHOUSE Maud avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et curateur Association CROIX MARINE D’AUVERGNE 17 avenue Pasteur 63400 CHAMALIERES non comparante, régulièrement avisée par lettres simple le 31/03/2026
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [B] [G] et son conseil ont été entendu.
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [B] [G] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 12/04/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’Association CROIX MARINE D’AUVERGNE, son curateur ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 17/10/2025 ;
Attendu que par requête du 26 Mars 2026 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 26/03/2026 qu’il a constaté : “ L’état clinique actuel est stationnaire : Le patient est toujours délirant, anosognosique, hygiène corporelle négligée. Son état somatique reste inquiétant mais il s’oppose à toutes idées d’exploration. Le comportement est globalement adapté et il accepte les soins. Son consentement est précaire. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [G] a déclaré : ça va mieux. Je voudrais rester à Sainte Marie librement. Je n’ai pas encore d’autorisation de sortie. J’ai eu des permissions, mais qui ont été suspendues jusqu’à lundi. Ça fait 11 ans que je suis hospitalisé. J’ai été hospitalisé chez moi et après il m’ont repris comme ça.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité concernant l’irrégularité des certificats médicaux mensuels pris tardivement.
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le moyen unique ci-dessus mentionné, il résulte des dispositions de l’article L3212-7 du Code de la Santé Publique que le directeur de l’établissement d’accueil doit à l’issue de la période d’observation prendre une décision statuant sur le maintien des soins et leurs modalités ; que cette décision est renouvelable selon les mêmes modalités avec un certificat médical circonstancié pris dans les trois derniers jours de chacune des périodes.
Attendu qu’en l’espèce M. [G] a été admis en soin psychiatrique sans consentement le 12 avril 2025 à la demande de son curateur la CROIX MARINE D’AUVERGNE ; que la période d’observation s’est en conséquence étalée du 12 au 15 avril 2025 et que la décision mensuelle de maintien doit être prise au plus tard le 15 de chaque mois ; que tel étant le cas en l’espèce aucune irrégularité n’est à constater ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [B] [G], compte tenu de la persistance malgré une longue hospitalisation d’élément délirant et d’une anosognosie rendant indispensable le maintien des soins sous surveillance continue, la demande de soins libre étant compte tenu de cet élément vouée à l’échec ;
Attendu que Monsieur [B] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [G].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 Avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié par LRAR au curateur ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/00290.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.