Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
25/00077
Formation
CIVIL - 10 000 AVRANCHES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 736 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AVRANCHES

Greffe civil

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-

AFFAIRE : N° RG 25/00077 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAUX

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026

JUGEMENT

RENDU LE 08 AVRIL 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE Madame [S] [L] née le 22 Mars 1989 à OUPEYE demeurant 10 Résidence Beausoleil - 50600 GRANDPARIGNY

comparante en personne assistée de Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

ET

DEFENDEUR S.A.R.L. [E] AUTOMOBILES demeurant 32, route de Mortain - 50670 ST POIS

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabienne GACEL, Vice-présidente Greffier : Lydie DELAVESNE

Après débats à l'audience publique du 11 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

Le 15 mars 2025, Mme [S] [L] a fait l’acquisition auprès de la SARL [E] AUTOMOBILES d’un véhicule d’occasion Citroën C4 immatriculé DB 748 JH affichant 154669 km au compteur au prix de 6490 euros.

Le contrôle technique du véhicule ne revélait qu’un défaut mineur tenant au disque de frein légèrement usé.

Mme [L] expose que trois jours après son achat, ella a constaté l’allumage de plusieurs témoins signalant des défauts tenant au moteur, à l’ABS, à la boîte de vitesse, au frein de parking, à l’antirecul et à l’airbag.

Elle indique avoir ensuite vainement tenté de contacter le garage pour solliciter des réparations.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 mars 2025, Mme [L] a mis en demeure le vendeur de prendre en charge les réparations des défauts suivants : - clé du véhicule à reprogrammer - défaut ESP / ASR - défaut ABS - défaut boîte de vitesse - défaut anti-recul - dysfonctionnement du régulateur de vitesse.

Le 10 avril 20205, M. [Y] [E], gérant du garage [E], s’est engagé par écrit à reprendre les désordres suivants : - problème de passage de vitesse (le fait par intermittence, suspicion de commande de vitesse) - changement bouton de panneau de porte AVG (voir blocage fenêtre arrière) - capteur de pédale de frein - Diag après réparation - Programmation commande de clef et ce “dans un délai du 14 au 18 avril 2025".

Exposant que les réparations n’avaient pas été effectuées, Mme [L] a fait assigner la SARL [E] AUTOMOBILES par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2025 devant le tribunal de proximité d’Avranches pour voir condamner celle-ci à lui restituer la somme de 1872.88 euros sur le prix de vente du véhicule et à lui payer la somme de 4000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Après un renvoi, l’affaire a été examinée lors de l’audience du 11 février 2026.

Mme [L], représentée par son conseil, a réitéré ses prétentions.

La SARL [E] AUTOMOBILES assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) n’a pas comparu.

Il s’avère que la SARL [E] AUTOMOBILES a bénéficié, suivant jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 22 décembre 2024, d’un plan de redressement de 10 ans, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [J] [Q], étant désignée commissaire à l’exécution du plan.

Depuis lors, suivant jugement du 22 février 2026, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SARL [E] AUTOMOBILES et désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [J] [Q], en qualité de liquidateur.

Ce jugement étant intervenu postérieurement à l’ouverture des débats en cours de délibéré, la présente instance n’est pas interrompue (Civ 2e 18 dec 2003, 02-10765).

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la garantie de conformité et la demande en réduction du prix de vente

Les dispositions du code de la consommation sont applicable au cas d’espèce, la transaction litigieuse ayant été régularisée entre un profesionnel et un consommateur.

L’article L217-3 du code de la consommation énonce que “le vendeur livre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5"”.

L’article L217-5 énonce : “En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné (...)”.

L’article L217-7 dispose que, pour les biens vendus d’occasion, les défauts de conformité sont présumés exister au moment de la délivrance du bien s’ils apparaissent dans un délai de douze mois.

En l’espèce, le véhicule a été acquis d’occasion le 15 mars 2025 au prix de 6490 euros.

Seulement quelques jours après la cession, plusieurs témoins électroniques ont signalé des défauts.

Mme [L] produit un document intitulé “attestation de prise encharge” en date du 10 avril 2025 aux termes duquel M. [E] pour la SARL [E] AUTOMOBILES s’engage à effectuer, avant le 18 avril 2025, les réparations suivantes: - Passage de vitesse - Changement bouton de panneau de porte AVG - Capteur de pédale de frein - Diag après réparation - Programmation commande de clef

Les désordres relevés caractérisent des défauts de conformité au sens des articles susvisés et sont présumés avoir existé lors la vente.

Il est constant que les réparations n’ont pas été réalisées par le garage à ce jour.

Aux termes de l’article L. 217-8 : “En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section (...)”.

L’article L217-10 énonce : “La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur (...)”.

En application de l’article L217-14 : “Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur (...)”.

Au cas d’espèce, la mise en conformité n’étant pas intervenue dans un délai de trente jours, Mme [L] est bien-fondée à obtenir une réduction de prix.

Elle verse aux débats “une estimation valorisée” des réparations à effectuer établie par le garage Manche Auto Parigny le 4 avril 2025 pour un montant de 1875.88 euros TTC de sorte qu’il y a lieu de condamner la SARL [E] AUTOMOBILES à lui restituer ladite somme.

Mme [L] sollicite également une indemnisation complémentaire à hauteur de 4000 euros en réparation de son préjudice.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

L’article 1231-2 précise : “Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après”.

Aux termes de l’article 1231-3 : “Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive”.

L’article 1231-4 énonce : “Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution”.

Mme [L] fait valoir que les nombreux incidents et leur soudaine apparition après la vente démontrent l’absence de révision avant la vente annoncée par la SARL [E] AUTOMOBILES ; qu’au surplus, le véhicule a été vendu alors que la carte grise était restée au nom du précédent propriétaire ce qui a entraîné des démarches supplémentaires pour régulariser la situation auprès de l’ANTS ; qu’elle a effectué de nombreux déplacements pour rencontrer le professionnel et ne peut plus utiliser le véhicule depuis de nombreux mois.

Mme [L] ne verse aucune pièce à l’appui de ses prétentions. Le tribunal ignore si et quand le véhicule a été réparé.

Néanmoins, les tracas, les démarches administratives, les déplacements, l’impossibilité d’utiliser le véhicule au moins dans un premier temps ont engendré pour Mme [L] un préjudice certain en lien de causalité avec la cession par le garage d’un véhicule non-conforme qui justifie l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, somme au paiment de laquelle il y a lieu de condamner la SARL [E] AUTOMOBILES.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [E] AUTOMOBILES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] la totalité des frais qu’elle a exposés en justice de sorte qu’il convient de condamner la SARL [E] AUTOMOBILES à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que le véhicule d’occasion Citroën C4 immatriculé DB 748 JH cédé le 15 mars 2025 à Mme [L] par la SARL [E] AUTOMOBILES présentait des non-

conformités ;

Condamne la SARL [E] AUTOMOBILES à payer à Mme [L] la somme de 1872.68 euros (mille huit cent soixante-douze euros soixante-huit centimes) au titre de la réduction du prix de vente ;

Condamne la SARL [E] AUTOMOBILES à payer à Mme [L] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de son préjudice ;

Condamne la SARL [E] AUTOMOBILES à payer à Mme [L] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [E] AUTOMOBILES aux dépens.

Le Greffier La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/00077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.